Art. 153 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
Art. 153 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)
1 Dans la seconde partie du cycle primaire 1, les résultats scolaires font l'objet d'appréciations codifiées. Le bulletin scolaire comporte une appréciation pour le français et la mathématique.
2 Au cycle primaire 2, les résultats scolaires sont appréciés de la manière suivante
a) au moyen de notes chiffrées dans les disciplines de français, de mathématique, d'environnement ainsi que, dès la septième année, d'allemand et d'anglais;
b) au moyen d'appréciations dans toutes les autres disciplines du plan d'études, à l'exception de l'éducation générale et sociale et des cours facultatifs;
c) au moyen de la mention "suivi" ou "non suivi" pour l'allemand au premier semestre de la cinquième année et pour les cours facultatifs.
3 Au degré secondaire, les disciplines qui déterminent l'orientation des élèves (cours à niveaux et cours à option) font l'objet d'une évaluation chiffrée; pour les autres disciplines, des appréciations non chiffrées peuvent être utilisées avec l'accord du Département.
4 Le cours d'éducation sexuelle ne fait l'objet d'aucune évaluation ni mention.
5 Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les demi-points sont utilisés. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
6 Sont seules autorisées les appréciations suivantes : "objectifs largement atteints", "objectifs atteints", "objectifs partiellement atteints" et "objectifs non atteints".
7 Le Département peut définir des méthodes d'évaluation particulière et arrêter les cas dans lesquels elles s'appliquent.