Legislator Jurisprudence & Législation
410.111 CH-JU

Art. 150 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (195 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 150 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 Durant la scolarité obligatoire, le travail scolaire des élèves est évalué par des notes chiffrées, des mentions ou des appréciations.

2 Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre à tout élève durant la scolarité obligatoire.

3 Le Département édicte les dispositions nécessaires sur les méthodes d'évaluation, sur la forme et la fréquence de la communication de l'évaluation.

← Art. 149 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 151 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →