Legislator Jurisprudence & Législation
410.111 CH-JU

Art. 144 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (195 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 144 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 L'assurance des élèves prévoit au moins les prestations suivantes

- indemnité en cas de décès : 10 000 francs;

- indemnité en cas de invalidité : 100 000 francs;

- prestations pour soins et remboursement de frais : semblables à ceux prescrits par la loi fédérale sur l'assurance-accidents.

2 L'indemnité en cas de décès ou d'invalidité est versée nonobstant l'existence d'une assurance personnelle de l'élève.

3 Lorsque l'assurance personnelle de l'élève prend en charge les frais de traitement, l'assurance des élèves couvre, dans le cadre de sa garantie, la franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les autres frais non pris en charge.

← Art. 143 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 144A Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →