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Art. 136 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 136 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre autorité ou instance appelée à statuer lors de toutes décisions le concernant, notamment en matière de carrière scolaire (orientation, promotion, redoublement) et de sanctions. Demeure cependant réservée la notation des travaux.

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