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Art. 104 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 104 Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)

1 La direction arrête la formation des classes, sections de classe, groupes d'enseignement à niveaux et à option, ainsi que l'organisation des devoirs accompagnés et des cours facultatifs dans la limite de l’enveloppe de leçons.

2 Le Service de l'enseignement doit approuver l’organisation arrêtée par la direction.

3 Si l’organisation n’épuise pas l’enveloppe de leçons, la direction peut en consommer le solde en cours d’année en fonction des besoins pédagogiques et sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

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