Legislator Jurisprudence & Législation
410.111.2 CH-JU

Art. 13 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année

1 Les résultats de l'épreuve préparatoire complètent l'observation et l'évaluation objective des résultats et des aptitudes des élèves. Ils ne sont cependant pas pris en compte dans le calcul pour l'accès aux cours à niveaux.

2 Pour l’orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l’année sont pris en compte à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes (art. 37 de l'ordonnance scolaire).

← Art. 12 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 14 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →