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410.111.2 CH-JU

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement

28 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (28)

Art. premier Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 2 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 3 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 4 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 5 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 6 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 7 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 8 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 9 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 10 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 11 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 12 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 13 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 14 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 15 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 16 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 17 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 18 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 19 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 20 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 21 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 22 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 23 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 24 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 25 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 26 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 27 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année Art. 28 Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année

Texte législatif (28 Articles)

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement

1 Le présent règlement régit l'orientation des élèves fréquentant la huitième année primaire et qui rejoindront à son terme l’école secondaire jurassienne.

2 Il fixe notamment les modalités de déroulement et de prise en compte des épreuves communes, les seuils d'accès aux cours à niveaux et la répartition des élèves dans ces derniers.

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1 Au début du mois de septembre, le Service de l'enseignement, par l’intermédiaire des directions des écoles primaires, adresse aux parents concernés une information générale écrite concernant la procédure d'orientation des élèves à l'école secondaire.

2 L’information au sujet de la procédure d’orientation a lieu, au surplus, lors d’une réunion de classe avec les parents qui se déroule, dans la mesure du possible, avant les vacances d’automne, mais au plus tard avant la fin de l’année civile.

3 Avant l'inscription préalable des élèves à l'école secondaire telle que prescrite par l'article 18, la direction de l'école secondaire organise, à l'intention des parents, une séance d'information destinée à rappeler la procédure d'orientation, à évoquer le fonctionnement de l'école secondaire et les mécanismes de l'orientation continue des élèves tout au long du cycle secondaire ainsi qu’à présenter l'école qui s'apprête à accueillir leurs enfants. Cette séance est réalisée en collaboration avec les directions des écoles primaires et les enseignants de huitième année. Le corps enseignant de l'école secondaire, en particulier les maîtres de module, est invité à cette présentation.

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1 Au début de l'année scolaire, les enseignants titulaires d’une classe de huitième année informent leurs élèves sur la procédure d'orientation.

2 Dans le courant du deuxième semestre, les élèves de huitième année reçoivent une information sur le fonctionnement de l'école secondaire, sur les mécanismes de l'orientation continue des élèves tout au long du cycle secondaire ainsi que sur l'établissement qui s'apprête à les accueillir. Cette information est assumée par les directions des écoles secondaires selon des formes appropriées aux spécificités de chaque établissement.

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1 Les directions des écoles primaires vérifient, jusqu'au 31 août, que les listes des élèves de huitième année sont à jour dans le système informatique de gestion des données des élèves jurassiens (ci-après : "le système informatique").

2 Durant toute l'année scolaire, les directions tiennent à jour les listes d’élèves dans le système informatique.

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L'exécution et le contrôle des tâches prévues dans le présent règlement incombent aux directions des écoles concernées (primaires et secondaires) ainsi qu’au Service de l’enseignement.

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Il est interdit aux personnes participant à la procédure d'orientation de divulguer des informations relatives au contenu des épreuves ou relevant du domaine privé des élèves et des enseignants.

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1 Dans le courant de la huitième année, les élèves sont soumis, dans les disciplines de base (français, mathématique et allemand) à trois séries d'épreuves communes, dont la première est préparatoire.

2 Les élèves en situation de handicap et les élèves arrivant dans le Canton sont orientés conformément à la section 4 du présent règlement.

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1 La première épreuve commune a lieu à la fin du mois de septembre, simultanément dans toutes les classes d’un même cercle scolaire.

2 Les deuxième et troisième épreuves communes ont lieu respectivement au début du mois de février et à la fin du mois de mai, simultanément dans toutes les classes concernées.

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1 L'épreuve préparatoire est basée sur les connaissances et compétences travaillées au cours des cycles I et II, jusqu’en septième année.

2 Les deuxième et troisième épreuves sont basées sur les connaissances et compétences travaillées au cours des cycles I et II. Le Service de l’enseignement communique les chapitres du plan d’études romand concernés jusqu'au 30 juin, pour l'année scolaire suivante.

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Les épreuves communes sont corrigées selon des barèmes cantonaux standardisés. Pour l'épreuve préparatoire, le Service de l’enseignement met le barème à la disposition des enseignants.

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1 Les résultats de chaque discipline sont traités selon la méthode statistique appelée "échelle des stanines". Il s'agit d'une échelle standardisée comprenant neuf classes ayant des intervalles égaux entre les classes 2 à 8, comportant chacune un demi-écart type, la cinquième étant centrée sur la moyenne, les première et neuvième classes étant d'étendue illimitée.

2 Pour chaque épreuve commune, les élèves obtiennent un stanine par discipline.

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A l'issue de chaque série d’épreuves communes, l'enseignant communique aux parents les résultats obtenus par l'élève, conformément aux instructions du Service de l’enseignement.

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1 Les résultats de l'épreuve préparatoire complètent l'observation et l'évaluation objective des résultats et des aptitudes des élèves. Ils ne sont cependant pas pris en compte dans le calcul pour l'accès aux cours à niveaux.

2 Pour l’orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l’année sont pris en compte à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes (art. 37 de l'ordonnance scolaire).

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Les élèves absents lors des deuxième ou troisième épreuves communes sont signalés par la direction au Service de l’enseignement. Celui-ci organise une série d’épreuves de rattrapage pour ces élèves.

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1 Les directions des écoles primaires communiquent les notes semestrielles obtenues par les élèves de huitième année.

2 Pour les élèves visés à l’article 7, alinéa 2, les règles ordinaires de promotion peuvent être suspendues lorsqu’ils remplissent les conditions pour être considérés comme cas particuliers (art. 23). Pour les disciplines où ils n'ont pas de notes, les élèves sont orientés conformément aux dispositions figurant à la section 4 du présent règlement.

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Les directions des écoles primaires saisissent dans le système informatique de notes du premier semestre des trois disciplines de base des élèves du huitième degré jusqu'au 31 janvier au plus tard.

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1 A l'issue de la deuxième épreuve commune et jusqu’au 15 mars, les parents inscrivent leur enfant à l’école secondaire en remplissant la formule d’inscription officielle et en mentionnant leurs choix préalables des niveaux et options de l'école secondaire.

2 La formule d'inscription est vérifiée par l'enseignant titulaire de la classe de huitième année qui, en cas de besoin, la complète par des informations particulières destinées à faciliter l'accueil à l'école secondaire des élèves concernés.

3 La direction de l'école primaire transmet les formules d’inscription à la direction de l'école secondaire jusqu'au 30 mars et vérifie la validité des données des élèves concernés dans le système informatique.

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Jusqu'au 10 juin, les directions des écoles primaires vérifient que les éléments suivants figurent dans le système informatique

a) les notes du deuxième semestre des trois disciplines de base;

b) le statut de promotion ou de non-promotion de chaque élève à l’école secondaire.

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Pour chaque discipline, les résultats aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de tous les élèves sont traités selon la méthode statistique dite de "régression linéaire". Cette méthode consiste à rendre comparables les résultats aux épreuves communes et les notes scolaires acquises dans des classes différentes, puis à classer les élèves sur une même échelle

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Les élèves sont répartis dans les niveaux en fonction de leur rang jusqu'à concurrence des proportions fixées par l'article 43 de l'ordonnance scolaire (A : 40 %; B : 35 %; C : 25 %). Demeure réservé l'article 22.

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1 Le Service de l’enseignement rend une décision d’orientation pour chaque élève promu en neuvième année, à l’exception des cas limites.

2 Jusqu'au 25 juin, le Service de l’enseignement communique aux directions des écoles secondaires et des écoles primaires la liste des élèves promus à l'école secondaire, accompagnée des orientations résultant de la procédure d'accès aux niveaux, ainsi que la liste des cas limites.

3 La direction de l’école secondaire communique aux parents la décision d’orientation.

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1 Sont considérés comme cas limites les élèves classés à la limite des niveaux A et B, et B et C, à raison de 5 % de l'ensemble des élèves à chaque limite.

2 La direction de l’école secondaire statue sur l’orientation des cas limites. L’avis des parents est déterminant.

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Sont considérés comme cas particuliers dans la procédure d'orientation pour le degré 9 les élèves de huitième année

a) promus à l'école secondaire qui, du fait de données incomplètes, ne peuvent pas être pris en compte dans le traitement des résultats déterminant l'orientation;

b) qui, en raison d’un trouble particulier ou d’un handicap reconnu, ne peuvent être intégrés dans la procédure ordinaire d'orientation.

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1 La reconnaissance et l’orientation des cas particuliers font l’objet d’une décision de la commission d’orientation.

2 La décision d'orientation repose sur le dossier de l’élève constitué par le Service de l’enseignement.

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1 La commission d’orientation se compose de la manière suivante

- de deux représentants du Service de l'enseignement;

- d’un conseiller pédagogique du degré primaire;

- d’un conseiller pédagogique du degré secondaire;

- d’un conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé.

2 La présidence de la commission d'orientation est assumée par l’un des représentants du Service de l’enseignement.

3 La commission d’orientation statue valablement en présence des représentants du Service de l’enseignement et d’un conseiller pédagogique.

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1 Les décisions du Service de l’enseignement rendues en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2 Les décisions des directions d’école sont susceptibles d’opposition auprès du Service de l’enseignement. Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.

3 Le délai d’opposition et de recours contre les décisions d’orientation est de 10 jours.

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1 Le règlement du Département de l'Education du 25 mars 1999 concernant l'orientation des élèves en sixième année est abrogé.

2 Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes du présent règlement.

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Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2021.

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