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Art. 3 Arrêté concernant l'éducation précoce spécialisée

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 3 Arrêté concernant l'éducation précoce spécialisée

1 L'éducation précoce spécialisée s'entend de l'ensemble des mesures tendant à préparer ou à soutenir l'intégration dans une classe ou une institution soumise à la loi scolaire d'enfants présentant des troubles du développement ou dont le développement est gravement menacé.

2 Elle est destinée à des enfants jusqu'à six ans. Les mesures peuvent cependant se prolonger au-delà de cet âge jusqu'au moment de la scolarisation obligatoire.

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