4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Table des dispositions (195)
Texte législatif (195 Articles)
1 La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi scolaire.
2 Les dispositions du titre cinquième (enseignants) s'appliquent également aux écoles moyennes, sous réserve de dispositions contraires de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes.
1 L'enfant d'âge scolaire arrivant dans le Canton est inséré dans le degré scolaire correspondant à son âge et, à l'école secondaire, dans le niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité antérieure.
2 Il a droit à un enseignement d'appui de français lorsque sa langue maternelle n'est pas le français.
3 Durant une année scolaire pleine, exceptionnellement deux, les règles ordinaires de promotion peuvent être suspendues s'il apparaît qu'une non-promotion ne sert pas le processus d'intégration en cours.
Le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement (ci-après : "le Département") peut créer une structure pour allophones proposant un enseignement intensif du français sous une forme interdisciplinaire.
1 Le Service de l'enseignement collabore avec les autorités scolaires étrangères qui organisent des cours de langue et de culture pour leurs ressortissants résidant dans le Canton.
2 Il prend les mesures propres à favoriser la meilleure intégration possible de ces cours dans l'horaire scolaire des élèves concernés.
3 Les cours reconnus par le Département sont réputés partie intégrante de l'activité scolaire officielle. En particulier, ils sont couverts par l'assurance des élèves et les résultats obtenus par ces derniers figurent dans leur bulletin scolaire.
4 Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux et les fournitures scolaires.
1 Le statut légal des parents ne peut porter préjudice à l'accès à l'école de l'enfant qui séjourne sur le territoire d'une commune jurassienne. L'accès à l'école de l'enfant est sans incidence sur le statut de ses parents.
2 Les autorités cantonales et communales de police des étrangers ne peuvent exiger de l'administration scolaire des informations susceptibles de nuire à la scolarisation de l'enfant.
Le passage de l’école publique à l’enseignement privé est réglé par la loi du 10 mai 1984 sur l’enseignement privé et l’ordonnance du 18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur l’enseignement privé.
1 L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à quatre ans révolus au 31 juillet.
2 Les parents peuvent demander le report d'un an de l'entrée en scolarité obligatoire de leur enfant.
3 Les parents dont l'enfant a été scolarisé à l'étranger peuvent demander une anticipation de l'entrée en scolarité lorsque le changement de système scolaire aurait pour conséquence la répétition d'une classe.
4 Ils adressent à cet effet une demande écrite au Service de l'enseignement jusqu'au 30 avril. Au besoin, ce dernier requiert l'avis du psychologue scolaire.
1 Les élèves ont droit aux transports scolaires gratuits, lorsque ceux-ci sont reconnus, durant toute la scolarité régie par la loi scolaire.
2 Lorsque les transports scolaires s'effectuent au moyen des transports publics, l'élève n'a droit à leur gratuité que dans la mesure où il les utilise effectivement.
3 Les parents qui, par préférence aux transports publics officiels, pourvoient eux-mêmes au transport de leurs enfants de façon régulière peuvent bénéficier d'une indemnité équivalente à la moitié du montant de l'abonnement annuel sur le trajet considéré. L'indemnité est versée au prorata lorsque le transport privé n'est pas exécuté durant toute l'année scolaire.
4 En l'absence de transports publics et lorsqu'aucun transport scolaire ne peut être organisé, les parents qui pourvoient eux-mêmes au transport de leurs enfants peuvent bénéficier d'une indemnité équivalente au montant de l'abonnement annuel des transports publics par car postal pour une distance similaire.
5 Le Service de l'enseignement désigne la commission du cercle scolaire compétente pour organiser les transports scolaires des élèves bénéficiant de mesures de pédagogie spécialisée ou fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire que celui de leur résidence.
1 Préalablement à l'organisation ou à la mise en œuvre du transport, la commission du cercle scolaire dépose une demande de reconnaissance auprès de la Section de la mobilité et des transports du Service du développement territorial.
2 Celle-ci reconnaît les transports scolaires qui remplissent les conditions fixées aux articles 15 à 17.
1 La reconnaissance ne peut intervenir que pour les transports justifiés par la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet ou en raison d'autres circonstances.
2 La longueur du trajet justifie un transport scolaire lorsque les élèves ont à parcourir, pour se rendre à l'école ou au transport public ou scolaire le plus proche, une distance d'au moins deux kilomètres, s'agissant de l'école enfantine et primaire, et d'au moins trois kilomètres pour l'école secondaire.
3 Un transport d'élève est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si et dans la mesure où la circulation ou la configuration des lieux est particulièrement dangereuse, compte tenu de l'âge et du degré d'autonomie des élèves. Le Service des transports et de l'énergie apprécie de cas en cas.
4 Un transport d'élève peut également être reconnu pour les élèves fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire ou incapables d'autonomie.
1 La reconnaissance n'est accordée que pour les transports organisés de manière rationnelle et économique. Sous cette réserve, la préférence doit être donnée aux moyens de transports publics existants.
2 Le transporteur doit en outre être au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation officielle pour le transport des personnes.
1 Pour l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou plusieurs hameaux et l'école de la commune ou du cercle scolaire auquel ils appartiennent.
2 Pour l'école secondaire, le transport est organisé à l'intérieur du cercle scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de leur domicile à l'arrêt le plus proche de l'école.
3 Un transport d'élèves de l'école enfantine ou primaire reconnu peut également transporter des élèves de l'école secondaire.
4 Le Service de l'enseignement détermine les lieux à partir desquels les transports scolaires sont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses hebdomadaires admises.
1 Dans les cas où les transports existants ou la mise en place d'un transport spécifique ne permettent pas à l'élève de rejoindre son domicile à midi et de disposer de trente minutes au moins pour le repas, une indemnité de repas peut être versée aux parents.
2 L'indemnité couvre en principe les deux tiers du prix d'un repas moyen; elle est fixée par le Département. Ce dernier édicte les prescriptions nécessaires à ce sujet.
3 Pour les cercles scolaires gérant un restaurant scolaire, le versement de l'indemnité est lié à la consommation des repas dans ledit restaurant.
1 La commission du cercle scolaire est responsable de l'organisation des transports scolaires.
2 Lorsque le transport scolaire est organisé entre deux cercles scolaires, c'est la commission du cercle du domicile des élèves qui est responsable. L'article 13, alinéa 5, demeure réservé.
1 Les dépenses afférentes à un transport scolaire reconnu sont admises à la répartition des charges scolaires.
2 Le Gouvernement arrête les normes limites des frais de transport admis.
1 La commune du cercle scolaire ou l'une des communes du cercle, en principe la commune siège, avance les frais inhérents au transport; ces dépenses sont considérées comme prestations préalables de ladite commune dans le cadre de la répartition des charges de l'année civile concernée.
2 Au plus tard le 15 janvier, la commune concernée adresse un décompte complet accompagné des factures originales au Service financier de l'enseignement.
Sont considérés comme moyens d'enseignement mis gratuitement à disposition des élèves les manuels et autres moyens pouvant en tenir lieu ou les compléter et qui permettent, grâce à leur contenu, de suivre l'enseignement prévu par les plans d'études, de même que les fournitures scolaires, les cahiers et autres documents servant à recueillir les productions des élèves.
1 Sans qu'il y ait entorse au principe de la gratuité, les communes ou écoles peuvent percevoir auprès des parents une contribution dans les circonstances suivantes
1. pour les frais de déplacement, de repas et d'hébergement lors des courses d'école, camps ou voyages d'étude;
2. pour la participation à des spectacles, conférences et concerts organisés dans le cadre scolaire;
3. pour des frais de denrées servant à la confection des repas dans l'enseignement de l'économie familiale, ainsi que pour des frais de matériel liés à la confection d'habits dans le cadre des activités manuelles.
2 Une participation pour le dommage causé peut également être exigée lorsque l'élève ne prend pas normalement soin des moyens d'enseignement et des locaux mis à sa disposition.
3 Le Département édicte les instructions nécessaires pour que la contribution demandée aux parents n'excède pas la limite du raisonnable.
1 Pour les élèves ne vivant pas au domicile de leur représentant légal, le lieu de résidence habituelle est situé à l'endroit où ils séjournent durablement les jours ouvrables.
2 La résidence habituelle d'un enfant placé dans un établissement d'éducation se trouve au siège de l'établissement, celle d'un enfant confié à des parents nourriciers au domicile de ces derniers.
3 En cas de doute, le Service de l'enseignement détermine la résidence habituelle de l'enfant.
1 Le Service de l'enseignement peut autoriser ou contraindre un élève à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire que celui de sa résidence habituelle, si cette mesure est de nature à faciliter l'organisation scolaire, à favoriser notablement ses chances scolaires, à réduire sensiblement le chemin à parcourir ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre familial pour l'élève.
2 Le Service de l'enseignement statue sur requête du représentant légal de l'enfant, de la direction de l'école ou de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Il requiert l'avis des autorités communales concernées.
3 Lorsque la demande est fondée sur des motifs importants d'ordre familial pour l'élève, il est tenu compte des possibilités de prise en charge des élèves hors du cadre scolaire.
4 Le déplacement dans un autre cercle scolaire à titre de sanction disciplinaire (art. 83, al. 1, lettre g, de la loi sur l'école obligatoire) ou nécessité par le bon fonctionnement du cercle est décidé par le Service de l'enseignement, après consultation des parents et des autorités communales concernées et sur préavis de la direction et du psychologue scolaire.
5 Le cercle d'accueil est lié par la décision du Service de l'enseignement.
1 Le degré primaire se compose de deux cycles, le cycle primaire 1 qui couvre les quatre premières années scolaires et le cycle primaire 2 qui couvre les quatre années scolaires suivantes.
2 L'organisation pédagogique et administrative des deux cycles est divisée en quatre parties de deux ans : première et deuxième années, troisième et quatrième années, cinquième et sixième années, septième et huitième années primaires.
3 Le Département, le Service de l'enseignement, les directions et les enseignants appliquent ce principe dans le cadre de leurs compétences.
L'enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre de la classe en cours communs.
1 Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours facultatifs destinée à l'ensemble des élèves du degré primaire et permettant notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des compétences dans les domaines culturels, sportifs, artistiques ainsi que des aptitudes manuelles.
2 Le cas échéant, la direction utilise les ressources de l’enveloppe de leçons. Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves de classes et de degrés différents.
3 L’organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de l’enseignement.
La direction attribue l'enseignement des classes au degré primaire aux enseignants après les avoir consultés. Elle assure une certaine mobilité dans l'attribution des années et, le cas échéant, des disciplines d'enseignement (enseignement partagé).
La responsabilité administrative et pédagogique d'une classe au degré primaire peut être confiée à un ou deux enseignants. Dans ce dernier cas, la cohérence et la continuité de l'action pédagogique doivent être assurées. En cas de besoin, la direction requiert l’avis du conseiller pédagogique.
1 Les deux enseignants disposés à travailler ensemble s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques convergentes.
2 Cet engagement porte notamment sur les objectifs de l'enseignement, l'organisation du travail, la discipline, l'évaluation des résultats scolaires et les relations avec les parents et les autorités scolaires.
1 Le partage de l'enseignement porte sur le temps de travail et sur les disciplines fixées dans le plan d'études du degré primaire.
2 L'article 29 s'applique par analogie.
1 Lorsque la responsabilité d'une classe est confiée à deux enseignants, la direction intervient si des difficultés relatives à l'unité pédagogique surviennent. Elle peut requérir l’appui du conseiller pédagogique.
2 Si ces difficultés subsistent, la direction peut rapporter sa décision d'enseignement partagé pour la fin de l’année scolaire.
1 Le Département arrête le nombre maximum d'intervenants par classe. Il édicte les directives à ce sujet.
2 Les articles 32 et 33 s'appliquent à tous les intervenants. Le titulaire de la classe est garant de la cohérence et de la continuité de l'action pédagogique.
1 Dans le courant de la huitième année du degré primaire, les élèves sont soumis, dans les disciplines de base (français, mathématique et allemand), à trois séries d'épreuves communes, dont la première est préparatoire.
2 Les résultats des deuxième et troisième épreuves communes, ceux des bulletins scolaires, ainsi que l'avis des parents fondent l'appréciation des élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire.
1 Les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon un barème cantonal.
2 Pour l'orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l'année sont pris en compte sur une même échelle et à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes. Le Département précise les modalités dans un règlement.
3 La section de la recherche et du développement de l'Institut pédagogique est chargée de la gestion des épreuves; elle agit conformément aux instructions du Service de l'enseignement.
1 Le Département assure aux écoles les moyens d'information des parents on sur les conditions d'orientation des élèves à l'issue de la huitième année.
2 Les écoles et les parents peuvent solliciter la collaboration du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
1 A l'école secondaire, la classe réunit des élèves d'une même année scolaire sans distinction du niveau et de l'option (classe hétérogène). A titre exceptionnel, le Service de l'enseignement peut autoriser une certaine restriction au degré d'hétérogénéité des classes.
2 Le module est un ensemble de deux ou trois classes servant à l'organisation des cours à niveaux. Il constitue le groupement à l'intérieur duquel les élèves vivent l'essentiel des contacts avec leurs pairs. Les tâches éducatives et administratives de l'école s'exercent essentiellement au sein du module.
1 L’éducation générale et sociale, l’éducation physique, l’éducation musicale, l’éducation visuelle et l’économie familiale sont enseignées en cours communs, sans distinction de niveau et d’option.
2 L’enseignement des sciences naturelles et humaines (histoire et géographie) est dispensé en cours communs au degré neuf et dans le cadre des options aux degrés dix et onze.
1 L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique est dispensé en cours à trois niveaux.
2 L'élève accède aux cours à niveaux pour lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires.
Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres. Le niveau d'exigence supérieur est désigné par la lettre A (niveau A), le niveau moyen par la lettre B (niveau B) et le niveau de base par la lettre C (niveau C).
A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont répartis dans les cours à niveaux, en fonction des résultats de la procédure d'orientation de la sixième année primaire, selon les proportions générales suivantes pour l'ensemble du Canton : 40 % au niveau A, 35 % au niveau B et 25 % au niveau C.
1 Les élèves d'un module sont en principe répartis en trois groupes pour les enseignements à niveaux.
2 Sous réserve de l’approbation du Service de l’enseignement, les élèves sont répartis en deux groupes pour les enseignements à niveau lorsque l’on peut prévoir que l’effectif des élèves d’un module sera inférieur à trente pour les trois ans de la durée du cycle secondaire.
1 L'école secondaire offre au choix des élèves et de leurs parents quatre groupes de cours à options
a) l'option 1 caractérisée principalement par l'enseignement du latin;
b) l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé des disciplines scientifiques;
c) l'option 3 caractérisée par des langues modernes;
d) l'option 4 caractérisée par l'enseignement d'activités créatrices et techniques.
2 L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3.
3 Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part, et 3 et 4, d'autre part.
1 Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours facultatifs destinée à l'ensemble des élèves du degré secondaire et permettant notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des compétences dans les domaines culturels, sportifs, artistiques ainsi que des aptitudes manuelles.
2 Le cas échéant, la direction utilise les ressources de l’enveloppe de leçons. Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves de classes et de degrés différents.
3 L'enseignement facultatif peut être dispensé de manière concentrée et irrégulière au cours de l'année scolaire.
4 L’organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de l’enseignement.
L'école secondaire favorise l'orientation continue des élèves en informant ces derniers et leurs parents des possibilités de formation offertes, de leurs conditions d'accès et des débouchés qu'elles permettent. Les enseignants, le directeur et le conseiller d'orientation participent à cette information.
1 L'école propose un cours d'appui de transition de durée limitée aux élèves qui accèdent à un niveau plus exigeant ou qui changent d'option au terme d'un semestre.
3 Les conditions et modalités d'organisation des cours d'appui sont définies par le Département. Le directeur est chargé de leur organisation.
1 L’élève qui a accompli onze années de scolarité obligatoire à l’issue du dixième degré peut, sur simple demande de ses parents, compléter sa formation dans une classe du degré onze. L’accès aux cours à niveaux et aux options est réglé selon les dispositions ordinaires.
2 L’élève qui termine sa scolarité au degré onze dans des cours à niveaux et dans une option ne l’autorisant pas à accéder à la formation professionnelle ou aux études auxquelles il aspire peut demander à accomplir une seconde fois le programme de onzième année. Le Service de l’enseignement décide sur la base des résultats scolaires obtenus, de l’avis de la direction et de celui du conseiller d’orientation. Si les circonstances le justifient, le Service de l’enseignement peut accorder la même possibilité à un élève qui a effectué le degré onze en vertu de l’alinéa 1.
3 Le Département arrête les dispositions de détail nécessaires.
1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et souhaite perfectionner ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton.
2 Le Département règle les conditions et les modalités relatives à l'admission dans une dixième année linguistique.
1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et ne remplit pas les conditions requises pour accéder à une filière de formation du degré secondaire II, qui souhaite consolider ses compétences et connaissances avant de commencer une formation ou mûrir son projet scolaire ou professionnel tout en consolidant ses compétences et connaissances, ou qui, en raison de difficultés personnelles, ne peut entreprendre un apprentissage, peut bénéficier de mesures de préparation à la formation générale ou professionnelle.
2 Ces mesures sont soumises à la législation sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
1 Un enseignement d'appui ambulatoire est proposé à l'élève qui
a) a des difficultés à acquérir des connaissances scolaires dans une ou plusieurs disciplines ou
b) en raison de difficultés de langage n'est pas en mesure de suivre avec profit la classe ordinaire ou
c) a été empêché de fréquenter l'école durant plusieurs semaines en raison de maladie ou d'hospitalisation.
2 En règle générale, cet enseignement ne doit pas dépasser trois mois.
Dans les quatre premiers degrés de l'école primaire, un espace est réservé dans la grille horaire des classes pour la dispensation d'un appui léger aux élèves qui en ont besoin. Cet enseignement est dispensé par le maître titulaire de la classe.
A la demande des parents, le Service de l'enseignement organise, en collaboration avec les instances médicales concernées, l'enseignement de l'enfant hospitalisé ou en convalescence pour une longue période. Il prend les mesures adaptées aux circonstances.
1 L'accès aux classes, salles de cours ou autres emplacements où est dispensé l'enseignement est réservé exclusivement aux élèves, au personnel enseignant, à la direction et aux autres personnes dûment légitimées (conseiller pédagogique, médecin scolaire, etc.).
2 La direction peut interdire l'accès aux bâtiments scolaires et autres installations, ainsi qu'à leurs dépendances, à toute personne qui dérange l'enseignement ou menace la tranquillité ou la sécurité des usagers.
3 En dehors des heures d’enseignement, la commune peut autoriser l’usage des locaux scolaires pour des activités sportives ou culturelles. Elle demande le préavis de la direction.
4 Sauf cas particuliers, la commune met gratuitement à disposition, en dehors des heures d'utilisation, les locaux scolaires subventionnés notamment pour les besoins suivants
a) réunions convoquées par le Département;
b) cours de perfectionnement et de formation continue organisés par la HEP ou sous la responsabilité de celle-ci;
c) cours de l'Office des sports;
d) cours de formation subventionnés par l'Etat, en particulier ceux de l'Université populaire et de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique.
Le Département doit être informé préalablement de tous les travaux de transformation touchant des bâtiments ou équipements scolaires.
Les communes, d’entente avec le Service de l’enseignement et les directions, planifient et mettent à disposition des écoles les locaux, installations, espaces, équipements et mobiliers nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
1 La direction contrôle régulièrement si les locaux scolaires sont adaptés aux élèves et répondent aux normes usuelles de sécurité et d’hygiène. Elle peut solliciter la collaboration du Service de l’économie.
2 Elle signale toute insuffisance à la commission du cercle scolaire.
1 L'année scolaire compte trente-neuf semaines et au moins cent quatre-vingt-cinq jours d'activité scolaire.
2 Elle est divisée en deux semestres allant respectivement du 1er août au 31 janvier et du 1er février au 31 juillet.
Les écoles sont fermées les jours de congés officiels.
1 La semaine scolaire des élèves est en principe répartie sur neuf demi-journées; il n'y a pas de cours le samedi et le dimanche.
2 Au degré primaire, il n'y a pas de cours le mercredi après-midi.
3 Au degré secondaire, les élèves disposent d'un après-midi de congé, dans la mesure du possible le mercredi après-midi.
Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, sur proposition du Département, le nombre global de leçons pour les degrés primaire et secondaire.
La durée d'une leçon est de quarante-cinq minutes.
1 Pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, il est possible de procéder, pour une durée limitée, à un découpage de l'horaire scolaire autre qu'en leçons de quarante-cinq minutes et de répartir le temps imparti à chaque discipline scolaire selon une autre articulation que celle fixée dans la grille horaire hebdomadaire.
2 L'enseignant ou le groupe d'enseignants concernés informent la direction de leur intention. Celle-ci peut prendre l'avis du conseiller pédagogique.
3 La direction autorise un découpage particulier pour autant que ce découpage ne touche pas l'horaire personnel des enseignants non concernés et que le nombre de leçons par discipline inscrit à la grille horaire soit respecté.
4 A l’école primaire, chaque enseignant établit le décompte des heures dans le journal de classe. A l’école secondaire, le décompte est remis au directeur de l’école.
5 La direction veille à ce que l'application de la présente disposition ne nuise pas à la qualité de l'enseignement.
Durant deux semaines au plus par année scolaire, l'enseignement peut être organisé sous forme de journées d'études, de classes vertes, de journées ou de camps de sport, d'excursions ou de courses scolaires. Les manifestations cantonales organisées par le Département ne sont pas prises en compte.
1 Sous réserve que l’activité scolaire s’étende sur cent quatre-vingt-cinq jours, la commission du cercle scolaire peut octroyer des congés exceptionnels
a) de deux demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école pour des formations internes;
b) de quatre demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école entière si les circonstances locales le justifient; un congé ne peut pas excéder un jour à la fois; les commissions des cercles scolaires secondaires se coordonnent avec celles des cercles scolaires primaires de provenance de leurs élèves pour accorder les mêmes congés; à défaut d’accord, le Service de l’enseignement décide.
2 L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour une durée supérieure à un jour, ainsi que l'octroi d'un congé à plusieurs écoles ou à l'ensemble des écoles du Canton, relève du Département.
1 Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi-journées de congé au maximum par année scolaire. Les parents et l'élève pourvoient eux-mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le Département arrête les directives nécessaires.
1bis Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés.
2 Le représentant légal de l'élève doit présenter une demande de congé écrite et motivée à la direction, en principe un mois à l'avance.
3 La direction est compétente pour octroyer les congés d'une durée allant jusqu'à cinq jours. Pour les congés excédant cette durée, la compétence est dévolue au Service de l'enseignement.
La commission du cercle scolaire et la direction veillent à l'harmonisation des horaires-blocs à l'école primaire avec les horaires des transports.
1 Le Service de l’enseignement fournit aux directions les tendances quant à l’évolution de l’effectif des élèves.
2 Les directions établissent les statistiques nécessaires à la planification du nombre de classes et de modules des écoles.
L’effectif d’un cercle scolaire ne peut être inférieur à 56 élèves.
1 L’effectif d’une classe de degré primaire ne peut être inférieur à 12 élèves, ni supérieur à 25 élèves.
2 Si l’effectif probable d’une classe est inférieur à 12 élèves ou supérieur à 25 élèves, la direction soumet l’organisation générale des classes au Service de l’enseignement qui peut accorder une dérogation.
3 Pour chaque degré du cercle scolaire secondaire, l’enseignement est organisé, en fonction de l’effectif des élèves, en un ou plusieurs modules de deux ou trois classes.
4 Un module est composé au minimum de deux classes.
5 En principe, un module de deux classes comprend au maximum 46 élèves et un module de trois classes au maximum 51 élèves.
6 Sous réserve de fluctuations importantes dans l’effectif des élèves, l’organisation de l’enseignement par modules arrêtée dans le cercle scolaire au début du neuvième degré est valable pour les trois années du cycle secondaire.
1 La direction arrête la formation des classes, sections de classe, groupes d'enseignement à niveaux et à option, ainsi que l'organisation des devoirs accompagnés et des cours facultatifs dans la limite de l’enveloppe de leçons.
2 Le Service de l'enseignement doit approuver l’organisation arrêtée par la direction.
3 Si l’organisation n’épuise pas l’enveloppe de leçons, la direction peut en consommer le solde en cours d’année en fonction des besoins pédagogiques et sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
L'enseignement est dispensé pour l'essentiel dans le cadre de la classe à l'école enfantine et primaire, et dans le cadre du module à l'école secondaire.
1 Si des contraintes pédagogiques ou matérielles particulières le justifient, l'enseignement peut être dispensé par sections de classe en vue d'en améliorer l'efficacité.
2 La section de classe est une norme spécifique d'effectif regroupant une partie des élèves d'une classe ou de plusieurs classes.
3 En règle générale, la section de classe ne comptera pas moins de sept élèves et pas plus de treize élèves.
4 Peuvent être enseignées par sections de classe les disciplines ou parties de disciplines suivantes : les activités manuelles (ACM, ACT), l'économie familiale, les travaux pratiques de biologie, le laboratoire de sciences et techniques et l'informatique.
1 Pour l'enseignement à niveaux à l'école secondaire, le regroupement des élèves s'en tient, en principe, aux normes suivantes
- niveau A : entre 13 et 25 élèves;
- niveau B : entre 11 et 21 élèves;
- niveau C : entre 8 et 15 élèves.
2 Lorsque les effectifs ne sont pas atteints, la direction procède à des regroupements d’élèves de niveaux ou de degrés différents.
3 Dans des situations particulières, le Service de l’enseignement peut décider de déroger à ces principes.
1 Le Département arrête la répartition du temps scolaire entre les disciplines du plan d'études (grilles horaires).
2 Les plans d'études sont publiés.
3 Les plans publiés définissent les objectifs généraux et les principaux contenus de chaque discipline par année scolaire ou par cycle. Le Département veille particulièrement à la conformité de ces documents avec les directives méthodologiques plus élaborées qu'il peut proposer aux enseignants.
Le Département met en place dans une école primaire une organisation particulière de l'enseignement destinée aux élèves germanophones et bilingues et, de manière élargie, des modalités d'enseignement bilingue pour promouvoir les compétences linguistiques des élèves de l'école obligatoire. Au besoin, le Département peut mettre en place des modalités d'enseignement bilingue à l'école secondaire.
1 Les élèves de douze ans révolus dont les performances sportives ou les prestations artistiques sont d'un niveau élevé peuvent bénéficier d'un aménagement du programme scolaire pour les besoins de leur entraînement ou de leur formation.
2 A l'école secondaire, ils peuvent bénéficier de structures particulières.
3 Dans des cas exceptionnels, des élèves de moins de douze ans peuvent bénéficier de mesures limitées.
Le Gouvernement arrête, par voie d'directives, les conditions auxquelles doivent satisfaire les élèves concernés, le cadre général des aménagements et des allégements d'horaires, les ressources et le financement, ainsi que les dispositions de détail concernant les mesures pour les athlètes et artistes de haut niveau.
Le sport scolaire facultatif a pour but d'approfondir et de compléter le programme ordinaire d'éducation physique. Il peut être organisé sous la forme de cours facultatifs, de manifestations et de compétitions sportives (journées régionales, cantonales, intercantonales ou suisses).
Les cours facultatifs relèvent du Service de l'enseignement; les manifestations et les compétitions sportives de l'Office des sports.
Les écoles primaires et secondaires peuvent proposer un choix d'activités sportives relevant du sport scolaire facultatif dans le cadre des cours facultatifs.
1 Les cours de sport scolaire facultatif doivent être adaptés à l'âge et à l'aptitude des élèves. Aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d'accidents ne doit être proposée.
2 Le Service de l'enseignement décide, sur avis de l'Office des sports, quelles disciplines et quelles matières d'enseignement sont autorisées.
1 L'Office des sports assume les frais d'organisation des journées cantonales de sport scolaire et la participation jurassienne aux journées intercantonales et suisses. D'entente avec le Département des Finances, le Département de l'Education précise les frais pris en charge.
2 Pour le surplus, les activités du sport scolaire facultatif sont traitées de la même manière que les cours facultatifs sur le plan administratif (horaire, autorisation, rétribution).
1 Le cours d'éducation sexuelle comprend
a) une information aux parents des élèves des classes enfantines;
b) une intervention auprès des élèves de quatrième année scolaire, précédée d'une information complète aux parents;
c) une intervention auprès des élèves de sixième et huitième années scolaires.
2 Le directeur de l'école prend, en collaboration avec les enseignants concernés, les dispositions administratives en vue de la réalisation du programme dans les classes de son établissement.
1 Les parents qui entendent dispenser leur enfant du cours d'éducation sexuelle remettent leur déclaration au directeur au plus tard après la séance d'information des parents. Le maître concerné en est immédiatement informé.
2 Le directeur de l'école prend toute disposition utile afin que l'élève concerné reste sous la surveillance de l'école durant cet enseignement (salle d'étude, placement dans une autre classe, etc.).
Le cours d'éducation sexuelle est dispensé, hors de la présence de l'enseignant, par des animateurs formés à cet effet.
1 Les enseignants initient leurs élèves à la lecture critique des médias dans l'ensemble des disciplines du plan d'études qui s'y prêtent, notamment celles impliquant l'usage de moyens audiovisuels et informatiques.
2 Les enseignants et les écoles organisent au moins une fois dans le cours de chaque cycle primaire et secondaire une activité intensive au sens de l'article 91, dévolue à l'éducation aux médias.
3 A cet effet, la section de la documentation et des moyens audiovisuels de l'Institut pédagogique apporte son appui et met ses moyens à disposition.
1 Le plan d'études de l'école secondaire comporte une activité pédagogique de sensibilisation au choix d'une profession ou d'une formation ultérieure. Cette activité est conduite par les enseignants, notamment dans le cadre de la discipline "éducation générale et sociale".
2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire collabore, avec les parents et l'école, dans la préparation des élèves au choix professionnel; il assure leur information et leur documentation.
3 Les élèves de l'école secondaire peuvent effectuer, durant le temps scolaire et avec l'accord de la direction, des stages d'orientation professionnelle d'une durée maximale de huit jours par année scolaire. Cette durée ne comprend pas d’éventuels stages supplémentaires en vue de conclure un contrat d’apprentissage (stages de sélection).
3bis En dérogation à l'alinéa 3, les élèves de l'option 4 peuvent effectuer, durant le temps scolaire, des stages d'orientation professionnelle d'une durée maximale de vingt jours par année scolaire.
3ter Avec l’accord de la direction, les élèves qui approchent du terme de leur scolarité obligatoire peuvent effectuer un stage de longue durée en entreprise.
4 Les associations professionnelles, les entreprises, les écoles professionnelles et supérieures qui entendent informer les élèves s'adressent au Centre précité.
1 Le Service de l'enseignement encourage les écoles à mettre en place des cours facultatifs et des activités extrascolaires à vocation culturelle et à organiser des contacts entre les artistes et les élèves.
2 Il peut adresser aux écoles des offres de tournées de spectacles, de concerts, de conférences ou d'expositions adaptés au niveau des élèves.
3 Les interventions d'artistes dans le cadre des classes et l'encadrement extérieur d'activités extrascolaires reconnus par le Service de l'enseignement sont rétribués conformément aux normes définies par le Département et financés comme une rétribution d'enseignant.
4 Le Service de l'enseignement peut accorder une aide financière aux écoles afin d'abaisser le coût des activités culturelles, en particulier celles mentionnées à l'alinéa 2, auxquelles contribuent le cercle scolaire et les parents.
Les dispositions de l'ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique s'appliquent aux bibliothèques scolaires et de la jeunesse.
Le plan d'études propose, en particulier dans le cadre du cours d'éducation générale et sociale, des exemples d'activités à caractère social et de service à la communauté. Les classes ou les établissements participent en principe annuellement à de telles activités.
1 Les parents sont informés des résultats scolaires, du comportement de leur enfant et de la vie scolaire intéressant la famille au moyen du carnet hebdomadaire et du bulletin scolaire officiel. A l'école enfantine, le carnet hebdomadaire peut être remplacé par un autre moyen plus épisodique; il n'y a pas de bulletin.
2 Les parents sont tenus de prendre connaissance du bulletin et du carnet et de les signer.
3 Les parents peuvent en tout temps demander à être entendus ou reçus par le directeur de l'école ou l'enseignant. Le cas échéant, ils se conforment aux heures de visite ou de contact prévues par l'école.
1 En cas d'absence imprévue d'un élève, notamment en cas de maladie ou d'accident, les parents avisent l'enseignant ou le directeur de l'école, en indiquant le motif de l'absence. Le directeur ou l'enseignant peut demander une justification écrite au retour de l'élève.
2 L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée par les parents au moyen d'une déclaration médicale dès qu'elle dépasse dix jours consécutifs de classe.
1 Sont notamment réputées justifiées les absences dues au changement de domicile, à la maladie, à un accident ou à un traitement médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave ou au décès d'un proche.
2 Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux mesures de pédagogie spécialisée, à la fréquentation des cours de langue et de culture reconnus et organisés par les autorités des pays d'émigration comptent comme temps scolaire.
1 Lorsqu’il apparaît que les parents ne respectent pas leur obligation d’envoyer leur enfant dans une école publique ou privée ou de lui dispenser un enseignement à domicile, la direction les dénonce à la commission du cercle scolaire.
2 Après enquête, la commission peut prononcer une amende.
3 En cas d'absences non justifiées d’un élève imputables à un congé spécial refusé, la direction peut prononcer une amende.
4 L'amende tient notamment compte des raisons et de la durée de l'absence. Elle s'élève au maximum à 2 000 francs ou à 4 000 francs en cas de récidive.
5 Les sommes perçues sont affectées à des activités scolaires.
1 L'élève a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique. Il exerce ces droits dans la considération due aux autres élèves et aux enseignants, dans le respect de leurs propres droits et sans mésuser du matériel et des équipements scolaires.
2 L'élève a le droit de participer aux activités d'associations d'élèves en dehors des heures d'enseignement.
L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre autorité ou instance appelée à statuer lors de toutes décisions le concernant, notamment en matière de carrière scolaire (orientation, promotion, redoublement) et de sanctions. Demeure cependant réservée la notation des travaux.
1 L'enseignant prête attention et intérêt à l'avis exprimé par l'élève dans la vie et l'organisation de la classe.
2 Dans la mesure du possible, les élèves sont associés à la vie et à la gestion de la classe et de l'école, en fonction de leur âge, en particulier pour les activités extrascolaires.
3 Au besoin, le règlement scolaire local précise les modalités de cette participation.
1 Les filles et les garçons reçoivent un enseignement identique, organisé selon un programme unique et dispensé dans des classes mixtes. A l'école secondaire toutefois, l'enseignement de l'éducation physique peut être dispensé partiellement en classes séparées.
2 Le Département précise les modalités.
1 Chaque élève fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'enseignant. Celui-ci apporte à chacun de ses élèves, individuellement ou en petits groupes, les encouragements et l'aide dont ils ont besoin pour la participation normale aux activités de la classe.
2 Au besoin, l'enseignant sollicite les mesures de pédagogie spécialisée appropriées.
3 Les enseignants et la direction collaborent avec les organes et institutions chargés de la prévention et des services sociaux de la jeunesse.
Lorsque le comportement ou les activités d'un élève en dehors de l'école nuisent à son travail scolaire, l’enseignant ou la direction interviennent auprès des parents.
1 Les communes assurent les élèves domiciliés sur leur territoire qui fréquentent un établissement soumis à la loi scolaire.
2 Le contrat peut prévoir que la couverture des frais médico-pharmaceutiques est complémentaire à l'assurance personnelle des élèves (assurance-accidents ou caisse-maladie). Il doit cependant prévoir que l'assureur fournit ses prestations à titre principal s'il n'existe pas d'assurance personnelle au jour de l'accident ou si la couverture de cette dernière est suspendue en raison du non-paiement des primes.
L'assurance des élèves couvre tous les accidents survenant lors d'une activité se déroulant sous la responsabilité de l'école ou sur le chemin de l'école. Doivent notamment être couverts les accidents se produisant lors des activités suivantes : leçons, récréations, trajets entre l'école et le domicile et vice-versa, pauses de midi à l'école pour les élèves ne pouvant rentrer chez eux, courses faites pour le compte de l'école, courses d'école et déplacements scolaires, manifestations sportives, collectes et ventes d'insignes organisées par l'école, trajets entre l'école et le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou le Centre médico-psychologique et vice-versa, cours culturels, cours de langue et manifestations sportives organisés pour les enfants étrangers et autorisés par le Département.
1 L'assurance des élèves prévoit au moins les prestations suivantes
- indemnité en cas de décès : 10 000 francs;
- indemnité en cas de invalidité : 100 000 francs;
- prestations pour soins et remboursement de frais : semblables à ceux prescrits par la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
2 L'indemnité en cas de décès ou d'invalidité est versée nonobstant l'existence d'une assurance personnelle de l'élève.
3 Lorsque l'assurance personnelle de l'élève prend en charge les frais de traitement, l'assurance des élèves couvre, dans le cadre de sa garantie, la franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les autres frais non pris en charge.
1 Les contenus des banques de données doivent se limiter aux informations courantes nécessaires à la gestion des écoles et au suivi de la carrière scolaire des élèves. Sont notamment exclues les informations relatives au comportement, à la situation familiale ou au dossier médical des élèves.
2 Le catalogue des données est soumis, pour ratification, à la Commission cantonale pour la protection des données.
3 L'accès à tout ou partie d'une base de données est strictement limité pour les contributeurs et pour les utilisateurs. Les contributeurs et les utilisateurs n'ont accès qu'aux données qui les concernent, sur la base de listes établies préalablement par le Département. Pour les utilisateurs, les données sont rendues anonymes chaque fois que cela est possible.
La commission du cercle scolaire établit chaque année la liste des enfants devant entrer en scolarité obligatoire. Elle informe les parents concernés jusqu'à la fin du mois de février par pli personnel ou par voie de presse.
1 Sur la base de leurs résultats, la direction de l’école primaire décide, sur proposition de l’enseignant, de la promotion des élèves du degré primaire au degré secondaire ou du redoublement. Elle transmet la liste des élèves promus à la direction de l'école secondaire concernée.
2 La direction de l’école secondaire décide de la répartition des élèves promus dans les cours à niveaux et dans les options du degré secondaire.
1 Lorsqu'un élève change de domicile ou de résidence habituelle durant sa scolarité obligatoire, ses parents sont tenus d'en aviser immédiatement la direction de l’école qu’il quitte.
2 La direction de l’école que l’élève quitte informe immédiatement la direction de la nouvelle école de l’élève. Chaque direction informe la commission de son cercle scolaire.
3 Dans la mesure du possible, les parents prennent contact avec la direction de la nouvelle école au moins un mois avant l’arrivée de l’élève.
En cas d'arrivée en cours de scolarité obligatoire d’un enfant provenant d'un autre canton ou d'un autre pays, la direction décide de son affectation et des mesures d’appui nécessaires en vue de son intégration.
1 Durant la scolarité obligatoire, le travail scolaire des élèves est évalué par des notes chiffrées, des mentions ou des appréciations.
2 Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre à tout élève durant la scolarité obligatoire.
3 Le Département édicte les dispositions nécessaires sur les méthodes d'évaluation, sur la forme et la fréquence de la communication de l'évaluation.
1 Le bulletin scolaire est un document officiel. Il est remis à l'élève à l'intention de ses parents, deux fois pas année, à la fin du mois de janvier et à la fin de l'année scolaire.
2 Les parents sont tenus de signer le bulletin scolaire et de le remettre au maître de classe. Leur signature atteste qu'ils ont pris connaissance des informations et résultats consignés.
3 Le bulletin scolaire fait état des transferts d'un cercle scolaire à un autre, de la participation à des cours facultatifs, à des cours de langue et de culture.
4 Les résultats des élèves communiqués par le bulletin sont également consignés dans un registre conservé par le directeur de l'école durant une période de dix ans au moins.
1 Indépendamment du bulletin scolaire, l'enseignant renseigne régulièrement les parents sur le travail et le comportement des élèves en classe.
2 Cette information intervient notamment par le carnet hebdomadaire et par des entretiens particuliers sollicités par les parents ou l'enseignant.
1 Dans la seconde partie du cycle primaire 1, les résultats scolaires font l'objet d'appréciations codifiées. Le bulletin scolaire comporte une appréciation pour le français et la mathématique.
2 Au cycle primaire 2, les résultats scolaires sont appréciés de la manière suivante
a) au moyen de notes chiffrées dans les disciplines de français, de mathématique, d'environnement ainsi que, dès la septième année, d'allemand et d'anglais;
b) au moyen d'appréciations dans toutes les autres disciplines du plan d'études, à l'exception de l'éducation générale et sociale et des cours facultatifs;
c) au moyen de la mention "suivi" ou "non suivi" pour l'allemand au premier semestre de la cinquième année et pour les cours facultatifs.
3 Au degré secondaire, les disciplines qui déterminent l'orientation des élèves (cours à niveaux et cours à option) font l'objet d'une évaluation chiffrée; pour les autres disciplines, des appréciations non chiffrées peuvent être utilisées avec l'accord du Département.
4 Le cours d'éducation sexuelle ne fait l'objet d'aucune évaluation ni mention.
5 Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les demi-points sont utilisés. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
6 Sont seules autorisées les appréciations suivantes : "objectifs largement atteints", "objectifs atteints", "objectifs partiellement atteints" et "objectifs non atteints".
7 Le Département peut définir des méthodes d'évaluation particulière et arrêter les cas dans lesquels elles s'appliquent.
1 La promotion est le passage d'une année scolaire à l'autre.
2 Le redoublement est la répétition d'une année scolaire.
1 Au cycle primaire 1, le passage de première en deuxième année, de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année est en principe automatique; au cycle primaire 2, la promotion de cinquième en sixième année et de septième en huitième année est en principe automatique.
2 Lorsque les circonstances le justifient, la répétition de la première, de la deuxième et de la troisième année peut être admise, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessaire. Cette répétition n'est pas considérée comme redoublement.
3 La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement.
4 Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis de cinquième en sixième année et de septième en huitième année, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessaire.
Pour être admis en cinquième année, l’élève doit au moins obtenir la mention "objectifs atteints" en français et en mathématique au second bulletin de quatrième année.
Pour être admis en septième année, l’élève doit obtenir un total de huit points au moins par addition des notes de français et de mathématique au second bulletin de sixième année. Toutefois, aucune de ces notes ne doit être inférieure à 3.
1 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion pour passer de quatrième en cinquième année et de sixième en septième année ne peuvent être contraints au redoublement que si leurs parents ont été rendus attentifs par écrit, lors de la remise du bulletin du premier semestre, que la promotion paraissait douteuse.
2 Le redoublement volontaire peut être admis en fin de quatrième année, en fin de sixième année ou en fin de huitième année avec l'accord du conseiller pédagogique.
3 Il n'est cependant pas possible de redoubler deux fois la même année scolaire.
4 Un second redoublement dans le cadre du degré primaire ne peut intervenir que sur avis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide.
1 Exceptionnellement et sur demande des parents, l'élève qui, par ses aptitudes et son travail, se montre capable de suivre l'enseignement dans la classe supérieure peut obtenir une promotion anticipée ou la possibilité de sauter une classe.
2 Le Service de l'enseignement décide sur préavis du conseiller pédagogique et sur la base de la demande écrite des parents et des rapports du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et du titulaire de la classe.
1 Pour être admis au degré secondaire, l'élève doit obtenir en fin de huitième année un total de huit points au moins par addition des notes de français et de mathématique au second bulletin de huitième année. Toutefois, aucune de ces notes ne doit être inférieure à 3.
2 L'élève qui, en raison de redoublements, a accompli dix années au degré primaire est admis au degré secondaire.
1 L'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à l'issue de la procédure d'orientation de la de la huitième année (art. 36).
2 Le Département fixe les seuils pour l'accès à chacun des cours à niveaux. Dans les cas limites, l'avis des parents est déterminant.
1 Les élèves promus du degré primaire au degré secondaire sont répartis dans les enseignements optionnels selon leurs aspirations et leurs connaissances.
2 Pour suivre les cours des options 1 et 2, l'élève doit être admis au niveau A dans au moins deux des trois disciplines de base et au moins au niveau B dans la troisième.
3 Pour suivre les cours de l'option 3, l'élève doit être admis au niveau B dans au moins deux des trois disciplines de base.
4 Le choix de l'option 4 est libre.
1 Mis à part la promotion et le redoublement, l'élève peut connaître au degré secondaire des changements de niveaux et d'options appelés "transitions" (orientation continue).
2 Le Département édicte un règlement précisant les conditions et les modalités de la promotion, du redoublement et des transitions à l'école secondaire.
3 La promotion anticipée et la possibilité de sauter une année existent aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à l'école primaire.
1 La note de promotion est constituée par la moyenne arithmétique des notes semestrielles. En cas de changement de niveaux à l'issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de promotion.
1bis En cas de changement d’option qui implique un changement de cours à l’issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de promotion.
2 Demeure réservée la prise en compte des résultats obtenus aux épreuves cantonales.
1 En cas de changement de niveau ou d'option au terme de la douzième semaine du degré neuf, les notes du niveau ou de l'option précédente ne sont pas prises en considération pour établir la note du premier semestre.
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
1 Le profil scolaire de l'élève est déterminé par le niveau suivi dans chacune des disciplines de base et par l'option choisie.
2 Lors du passage d'une année scolaire à l'autre, l'élève peut poursuivre les cours des disciplines de base dans les mêmes niveaux s'il obtient une note de promotion suffisante dans chacune des trois disciplines concernées. A défaut, l'élève est transféré dans le niveau inférieur de la discipline pour laquelle il a obtenu une note insuffisante; il peut cependant poursuivre sa formation dans les mêmes niveaux s'il n'a obtenu qu'une seule note insuffisante dans les cours à niveaux et si ses résultats correspondent aux critères fixés par le Département.
1 L’accès aux cours d’un niveau supérieur ou la transition dans un niveau inférieur est déterminé uniquement par la note obtenue dans le niveau de la discipline concernée.
3 Le Département arrête les critères pour les transitions ascendantes ou descendantes d'un niveau à l'autre en tenant compte des échelles d'évaluation propres à l'enseignement de chaque niveau.
4 A la demande des parents, le directeur peut autoriser un changement de niveau descendant, même si l'élève remplit les conditions de maintien du niveau fréquenté.
1 Durant le premier semestre du degré neuf, des changements de niveaux peuvent être effectués au terme de la douzième semaine, sur proposition des enseignants et avec l'accord des parents.
1bis L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
2 Les transitions ascendantes peuvent avoir lieu au terme de chaque semestre. Elles sont facultatives; les parents de l'élève décident.
3 Les transitions descendantes ont lieu au terme du degré neuf ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés dix et onze. Elles sont obligatoires.
1 Le maintien de l'élève dans les options 1, 2 et 3, au degré suivant est déterminé par les résultats obtenus dans l'option considérée et dans les disciplines à niveau.
3 Le Département définit les conditions et les modalités d'application.
1 Moyennant l'accord écrit des parents, l'élève qui en remplit les conditions d'accès peut changer d'option au terme de la douzième semaine du degré neuf, ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés neuf, dix et onze.
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
En cas de changement de niveaux ou d'options, l'élève peut bénéficier de cours d'appui conformément à l'article 49.
1 L'élève est tenu de répéter l'année scolaire si ses résultats et son profil scolaires ne permettent plus d'autre issue, en dépit des règles sur les changements de niveaux et d'options.
2 Les parents peuvent adresser une demande de redoublement au directeur si leur enfant n'a pas antérieurement redoublé une classe du cycle secondaire et si les règles de promotion lui imposent une transition descendante dans plus d'une discipline à niveaux ou un changement d'option.
3 Le Département arrête les modalités d'application.
1 En cas d'écart de discipline de l'élève, l'enseignant prend à son égard les mesures éducatives appropriées. Il peut notamment rappeler l'élève à l'ordre, l'amener à expliquer, à comprendre les mobiles de son attitude et à en mesurer l'incidence.
2 L’enseignant peut également assigner à l'élève un travail particulier assumé partiellement ou totalement en dehors du temps de classe. Il peut notamment lui demander de réparer le dommage ou lui imposer un travail l’incitant à mesurer les conséquences de ses actes.
1 Sont seules autorisées les sanctions disciplinaires suivantes
a) des travaux particuliers ou des devoirs supplémentaires effectués à domicile et ne nécessitant pas plus d’une demi-journée de travail;
b) des retenues assorties de travaux particuliers jusqu’à l’équivalent d’une journée;
c) la confiscation d'objets;
d) la privation d'une activité extrascolaire;
e) l’exclusion temporaire des cours jusqu’à un total cumulé de 20 jours de classe par année scolaire; une exclusion temporaire ne peut toutefois pas excéder cinq jours de classe;
f) le placement en classe relais;
g) le déplacement dans une autre classe, un autre bâtiment ou un autre cercle scolaire;
h) l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution.
2 Les sanctions peuvent être cumulées.
3 Sous réserve des dispositions du droit pénal, les objets confisqués sont rendus
a) aux parents lorsqu’il s’agit d’un objet dangereux ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité corporelle d’autrui;
b) à l’élève ou à ses parents lorsqu’ils ont été confisqués pour d’autres motifs.
4 L’exclusion temporaire, le placement en classe relais, le déplacement et l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution ne peuvent en principe être prononcés que si la mesure a été précédée d’un avertissement adressé par écrit au représentant légal de l'élève.
5 Sauf décision contraire, l’élève privé d’une activité extrascolaire effectue à la place des travaux scolaires à l’école.
6 L’exclusion temporaire est assortie de travaux de rattrapage à effectuer à domicile.
7 L’absence d’un élève due à une exclusion temporaire est réputée justifiée (art. 133).
1 Il ne peut être prononcé de sanctions disciplinaires que si des mesures éducatives préalables sont restées sans effet ou paraissent d'emblée vaines.
2 Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en fonction de la faute de l'élève, des circonstances du cas et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'école.
1 L’enseignant est compétent pour charger l’élève de travaux particuliers effectués à domicile. Il peut également décider de la retenue d’un élève, après en avoir informé la direction, ainsi que confisquer les objets visés à l’article 83, alinéa 2, de la loi sur l’école obligatoire.
2 La direction est compétente pour priver un élève d'une activité extrascolaire, ainsi que pour exclure temporairement un élève jusqu’à un total cumulé de 10 jours. Avant de prononcer cette dernière sanction, elle requiert le préavis des enseignants dispensant des cours à l’élève.
Le Service de l'enseignement est compétent pour ordonner les sanctions disciplinaires suivantes
a) l’exclusion temporaire d’un élève lorsqu’il a déjà été exclu durant 10 jours au moins ou qu’au terme d’une nouvelle exclusion temporaire cette limite est dépassée;
b) le placement en classe relais;
c) le déplacement.
L’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution est du ressort du Département.
1 Une autorité disciplinaire peut également infliger des sanctions moins lourdes que celles pour lesquelles elle est compétente.
2 La menace d'une sanction relève de l'autorité compétente pour prononcer la sanction elle-même.
1 L’autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire établit les faits et administre les preuves pertinentes. Dans tous les cas, elle donne à l’élève l’occasion de s’exprimer. Sauf en cas de travaux particuliers, de retenues et de confiscations, les parents sont également entendus.
2 Le Département et le Service de l’enseignement peuvent déléguer les tâches prévues à l’alinéa 1 à une autorité disciplinaire de rang inférieur.
3 Les décisions prononçant une sanction disciplinaire sont communiquées aux parents de la manière suivante
a) par le carnet hebdomadaire, s'agissant des travaux particuliers, des devoirs supplémentaires et des retenues;
b) par courrier, s'agissant des autres sanctions.
2 Le titulaire d'un poste organisé sur différentes écoles et l'enseignant chargé de mesures d'appui et de soutien dans différentes écoles reçoivent les indemnités de déplacement prévues dans l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura.
1 L'enseignant titulaire de deux ou plusieurs postes partiels dans différentes écoles reçoit l'indemnité de déplacement prévue à l'article précédent; toutefois les quatre-vingts premiers kilomètres hebdomadaires ne sont pas indemnisés.
2 L'enseignant titulaire d'un ou plusieurs postes partiels dans une seule école peut exceptionnellement recevoir l'indemnité de déplacement s'il s'agit d'assurer l'enseignement dans une école isolée.
1 Seuls donnent droit à l'indemnité les déplacements justifiés, compte tenu de conditions particulières et éventuellement du domicile de l'enseignant.
2 Le décompte est établi en règle générale à la fin du semestre scolaire, en février et en juillet.
1 L'enseignant exerce les tâches administratives et la surveillance que nécessite la bonne marche de la classe et de l'établissement, y compris la préparation et l'achèvement de l'année scolaire. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.
2 Il évalue le travail des élèves, délivre les bulletins scolaires et informe les parents, conformément aux instructions du Département.
3 L'enseignant organise, avant la fin de l'année civile, une réunion de classe avec les parents de ses élèves pour faire connaissance et les informer sur les caractéristiques du plan d'études, du programme des manifestations et sur les particularités et exigences spécifiques du fonctionnement de la classe. Il peut requérir la collaboration et la participation occasionnelle du conseiller pédagogique et du directeur.
4 L'enseignant se tient à la disposition des parents qui souhaitent un entretien particulier.
1 En cas d'absence imprévisible ou de courte durée d'un enseignant, le directeur prend les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance et veiller à l'occupation des élèves.
2 Dans la mesure où les circonstances le permettent, il sollicite la collaboration des autres enseignants en veillant à une répartition équitable du travail supplémentaire que cela représente.
1 L'enseignant collabore avec ses collègues et les autorités locales pour l'organisation et l'animation des activités extrascolaires.
2 Toute activité extrascolaire fait l'objet d'une information aux parents.
3 L’enseignant qui conduit une activité scolaire hors de l’école ou en dehors des horaires scolaires habituels en informe la direction.
4 Le Département arrête les instructions nécessaires concernant l'étendue, les prescriptions de sécurité, les exigences éducatives et l'organisation générale de ces manifestations.
1 L'enseignant doit être en classe avant le début des cours du matin et de l'après-midi pour y accueillir et surveiller les élèves. A l'école enfantine, l'enseignant veille au départ des enfants à la fin de chaque demi-journée.
2 Aucun élève ne peut être admis dans une classe ou transféré par l'enseignant dans une autre classe sans l'autorisation de la direction.
3 Lorsqu’un élève est victime d’un accident durant les heures d’école, l’enseignant prend les mesures qui s’imposent et informe la direction.
1 Le maître de classe ou de module est chargé de s'occuper au premier chef de la vie communautaire de la classe ou du groupe de classes.
2 Il exécute les travaux administratifs relatifs à la classe ou au groupe de classes; il assure le contrôle des absences, organise et conduit les excursions scolaires.
3 Il représente la classe auprès des parents.
4 A l'école secondaire, le maître de module s'efforce de promouvoir la collaboration entre l'ensemble de ses collègues qui enseignent dans les classes dont il a la charge.
5 Le Service de l'enseignement émet les directives nécessaires.
1 L'accompagnement pédagogique des jeunes enseignants est assumé par le conseiller pédagogique.
2 En principe, le jeune enseignant sollicite le soutien dont il a besoin. Le conseiller pédagogique peut toutefois imposer ce dernier en cas de nécessité.
1 Les associations professionnelles et les syndicats qui entendent être reconnus adressent une demande dans ce sens au Département à l'intention du Gouvernement. Ils joignent leurs statuts à leur requête et indiquent le nombre de leurs membres exerçant dans les écoles publiques du Canton.
2 Le Gouvernement reconnaît les associations professionnelles et les syndicats dont les statuts prévoient la défense des intérêts professionnels des enseignants; il tient compte du nombre d'adhérents concernés.
3 Le Département et le Service de l'enseignement consultent les associations et les syndicats reconnus on sur tout projet législatif ou réglementaire ayant trait au statut des enseignants, notamment en matière de traitements, d'indemnités, de durée du temps de travail, de relations avec les autorités et les parents, ainsi que sur les dossiers susceptibles de transformer directement ou indirectement de manière significative tout ou partie de l'organisation scolaire.
1 Tout enseignant peut demander à être entendu par la direction sur un objet qui le concerne personnellement.
2 La consultation des enseignants s'effectue en principe par l'intermédiaire du collège des enseignants (art. 241).
4 La loi instituant le Conseil scolaire règle la participation des enseignants à ce conseil.
1 Lorsque l'effectif des élèves d'une commune est insuffisant pour constituer un cercle d'école enfantine ou primaire, la commune forme un syndicat ou conclut une entente avec une ou plusieurs communes voisines.
2 Le Service de l'enseignement favorise les contacts entre les communes à cet effet; il apporte un appui particulier aux communes qui sont dans la nécessité de collaborer avec d'autres.
3 Lorsqu'une commune ou un groupe de communes refusent de collaborer avec une autre commune ou lui imposent des conditions excessives, le Département tranche, sous réserve de recours à la juridiction administrative.
L'adoption et l'approbation des statuts du syndicat scolaire ou de l'entente intercommunale ont lieu conformément à la législation sur les communes en matière de règlements.
Lorsque la nécessité de collaboration ne concerne que quelques élèves ou qu'il s'agit d'éviter qu'une commune ne fasse partie de plusieurs cercles pour un seul niveau scolaire, le Département peut autoriser une convention entre communes portant uniquement sur l'accueil des élèves, sans gestion commune du cercle d'accueil.
1 Le cercle scolaire d'école primaire comporte au minimum quatre classes, soit une classe par demi-cycle.
2 Le Département autorise des dérogations pour de justes motifs, en particulier afin de permettre la création de classes à degrés multiples.
3 Une classe à degrés multiples s'entend comme une classe comprenant des élèves de plus de deux degrés différents.
Le cercle d'école secondaire comporte au minimum un module par degré.
1 Le règlement scolaire définit les règles applicables à la vie quotidienne et au fonctionnement interne de l’école. Ce règlement s’applique aux professionnels et aux élèves dans le périmètre scolaire.
2 La direction, en concertation avec les enseignants et autres professionnels de l’école, élabore le règlement scolaire. L'Etat tient à la disposition des directions un règlement-type.
3 Sur le préavis du Service de l'enseignement, le Département ratifie le règlement scolaire.
Dans tous les cas, la commission du cercle scolaire comprend un nombre impair de membres.
1 Les membres des commissions des cercles scolaires sont nommés ou élus par l'autorité désignée dans le règlement communal ou dans les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire.
1 Les membres des commissions des cercles scolaires sont nommés pour la durée d’une législature. Ils exercent leurs fonctions dès la constitution de la commission du cercle scolaire, jusqu’à la constitution de la nouvelle commission du cercle scolaire.
2 La commission du cercle scolaire doit être constituée jusqu’au 31 mars de la première année de la législature.
1 Lorsqu’un cercle scolaire est composé de plusieurs communes, chacune d’elles dispose de représentants au sein de la commission du cercle scolaire.
2 Sauf dispositions contraires dans la législation communale ou dans les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire, les commissions des cercles scolaires se constituent elles-mêmes.
3 La présidence communique la composition de la commission du cercle scolaire au Service de l'enseignement.
1 Les parents d'élèves ont droit à un représentant à la commission du cercle scolaire lorsque le cercle compte moins de cinq classes, à deux lorsqu'il comprend de cinq à dix classes et à trois au-delà.
2 Les représentants sont désignés selon les règles ci-après.
1 La commission du cercle scolaire veille à la désignation régulière des représentants des parents d'élèves.
2 Lorsque les parents d'élèves sont organisés en une association, reconnue par le Département et dont les statuts permettent l'adhésion des parents de tout le cercle scolaire concerné, la commission du cercle scolaire peut confier à l'association en question le soin de procéder à la désignation des représentants.
3 Dans les autres cas, la commission du cercle scolaire organise la désignation des représentants lors d'une réunion de l'ensemble des parents du cercle.
4 Les autorités communales définissent les modalités de la procédure de désignation.
Le Département organise, selon les besoins, des séances d'information à l'intention des membres des commissions des cercles scolaires.
Les personnes qui participent aux séances de la commission du cercle scolaire ou qui, en raison de leur fonction, ont connaissance des procès-verbaux de ses délibérations sont soumises au secret de fonction applicable aux employés de l'Etat.
1 Les enseignants sont associés à la gestion du cercle scolaire; ils participent à l'animation et à l'administration de leur établissement.
2 Le directeur consulte les enseignants sur les objets qui les concernent. Dans la mesure du possible, il les associe à la préparation de ses décisions et à l'élaboration des propositions destinées à la commission d'école ou aux autorités cantonales.
3 En matière d'admission et d'orientation des élèves et de sanctions disciplinaires, il ne s'écarte des propositions des enseignants concernés que pour des motifs justifiés.
1 Les enseignants du cercle scolaire se réunissent en collège des enseignants.
2 Lorsque le cercle comprend plusieurs établissements indépendants ou plusieurs bâtiments d'une certaine importance, il peut être créé un collège par établissement ou bâtiment.
3 Font partie du collège tous les enseignants du cercle ou, le cas échéant, de l'établissement ou du bâtiment, engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée d'une année au moins.
1 Le collège des enseignants est présidé par un membre de la direction.
2 Il se réunit sur convocation de la direction ou à la demande d'au moins un cinquième de ses membres.
1 Le médiateur écoute et conseille les élèves en difficulté qui s'adressent à lui; à cet effet, il se tient à la disposition des élèves à des moments convenus; en cas de besoin, il les dirige vers les instances susceptibles de contribuer à la résolution de ces difficultés.
2 Le médiateur est tenu à la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leur milieu familial.
3 Le Département peut préciser les tâches du médiateur; il définit les modalités de la collaboration avec les autorités scolaires (commission, directeur, Service de l'enseignement), les services de la médecine et de la psychologie scolaires ainsi qu'avec les services sociaux.
Les activités et le fonctionnement du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire font l'objet d'une ordonnance particulière.
1 Le service dentaire scolaire et le service de santé scolaire sont organisés conformément au décret concernant le service dentaire scolaire et à sa législation d'application et à l'ordonnance concernant le service de santé scolaire.
2 Les activités habituelles du service de santé scolaire se déroulent pendant l'horaire scolaire.
1 Les devoirs à domicile sont autorisés. Ils sont préparés en classe et adaptés aux possibilités des élèves.
2 Ils contribuent à développer chez l'élève le sens de l'effort et de l'organisation. Ils lui permettent de faire l'apprentissage du travail bien fait et de la responsabilité individuelle. Ils donnent progressivement à l'élève les moyens de prendre en charge sa propre formation.
3 Il n'est pas autorisé de donner aux élèves des devoirs le matin pour l'après-midi, ainsi que pour le lundi, le lendemain d'un jour férié et durant les vacances.
4 Le Département peut réglementer la durée et la nature des devoirs à domicile ainsi que leur coordination.
1 La direction organise le service de devoirs accompagnés sur la base des propositions des enseignants.
2 Sauf circonstance particulière, un groupe créé pour une prestation de devoirs accompagnés comprend au moins huit élèves.
3 Les écoles utilisent les ressources allouées par l’enveloppe pédagogique pour organiser les devoirs accompagnés.
4 Les écoles ont la faculté d'utiliser les leçons qui leur sont allouées de la manière qui leur paraît la plus judicieuse, en regroupant notamment des élèves de classes et de degrés différents.
1 La direction est responsable de la surveillance générale des devoirs accompagnés.
2 L’enseignant chargé d’animer un groupe de devoirs accompagnés s’assure que les élèves effectuent leurs devoirs correctement et dans des conditions propices au travail scolaire. Il fournit aux élèves un soutien ponctuel.
La prise en charge des enfants entre l’école et les arrêts des transports scolaires ainsi que la surveillance durant les temps d’attente entre le départ ou l’arrivée des transports scolaires et le début ou la fin de l’école sont gratuites pour les parents, ainsi que, le cas échéant, l’organisation d’un service de patrouilleurs scolaires.
1 L'Economat cantonal et le Service de l'enseignement collaborent afin d'assurer aux écoles la fourniture des moyens d'enseignement dont elles ont besoin.
2 Le Service de l'enseignement étudie et apprécie les besoins, définit le cahier des charges des moyens d'enseignement et dirige l'élaboration du manuscrit. Il s'assure, autant que faire se peut, de la collaboration intercantonale.
3 L'Economat cantonal assure la réalisation technique, la vente et la diffusion dans les écoles. Il collabore avec ses homologues des cantons romands et participe aux travaux du Fonds romand des éditions scolaires.
1 Préalablement à toute réalisation cantonale, il y a lieu d'analyser les offres existantes sur le marché et d'explorer les possibilités de coopération intercantonale.
2 Toute réalisation cantonale en propre implique que le moyen d'enseignement soit rendu obligatoire pour les classes. En principe, il en va de même de tout engagement à l'égard d'une réalisation intercantonale.
1 Les frais de recherche et de conception générale d'un moyen d'enseignement sont imputés au budget du Service de l'enseignement.
2 Les frais d'auteurs, plus généralement d'élaboration du manuscrit et d'édition, sont avancés par l'Economat cantonal qui les répercute sur le prix de vente aux communes. Les règles d'édition définies sur le plan intercantonal romand sont réservées.
1 L'Economat cantonal gère les réserves de moyens d'enseignement; il en assure le renouvellement selon les besoins des écoles.
2 Il transmet annuellement un état des réserves au Service de l'enseignement. Celui-ci veille, autant que possible, à l'épuisement des réserves avant toute décision d'introduction d'un nouveau moyen d'enseignement dans les classes.
L'Economat cantonal réalise et distribue les documents et formules officiels élaborés par le Département ou le Service de l'enseignement et nécessaires à la gestion des affaires scolaires.
1 La dénonciation est la voie par laquelle une personne porte à la connaissance du Service de l'enseignement une situation ou un comportement irréguliers.
2 Elle est formulée par écrit, datée et signée et contient un exposé concis des faits.
1 Le Service de l'enseignement examine si le dénonciateur est lésé dans ses intérêts dignes de protection par les faits dénoncés et l'invite, le cas échéant, à se déterminer s'il entend participer à la procédure en qualité de plaignant.
2 Lorsque le Service de l'enseignement estime que le dénonciateur qui requiert la qualité de plaignant ne dispose pas de cette qualité ou que la dénonciation est irrecevable, il transmet le dossier au Département pour décision; cette décision est sujette à opposition et à recours auprès du Gouvernement.
1 Le Service de l'enseignement établit d'office les faits et entend les personnes visées par la dénonciation. Au besoin, il peut entendre les élèves concernés.
2 Le Département statue par écrit sur la dénonciation; la décision est brièvement motivée.
3 La décision du Département est sujette à opposition puis à recours auprès du Gouvernement.
4 Le Département informe le dénonciateur de la manière dont l'affaire a été traitée.
Le Département de l'Education est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il peut édicter des directives ou des instructions particulières.
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit
Article 10, alinéa 1
Abrogé
L'ordonnance du 10 juillet 1984 portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant est modifiée comme il suit
Article premier, alinéa 2, lettre f
...
Livre troisième, Première partie, Titre quatrième, Chapitre IV bis
CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l'éducation sexuelle
Article 74a à 74c
...
L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants est modifiée comme il suit
Article premier
...
Article 6, alinéa 3
Abrogé.
CHAPITRE II/Section 1
SECTION 1 : Les enseignants de l'Institut pédagogique
Article 8a
...
SECTION 1 bis (anciennement section 1)
SECTION 1 bis : Les enseignants des écoles moyennes
Articles 9 et 9a
...
SECTION 2 : Les enseignants des écoles secondaires
Article 11
...
Article 13
Abrogé
SECTION 3 : Les enseignants des écoles primaires
Article 14
...
Article 15
Abrogé
SECTION 4 : Les maîtresses d'école enfantine
Article 16
...
SECTION 5 : Les enseignants de classes de transition et de soutien et les enseignants chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire
Article 17
...
CHAPITRE III (art. 18 et 19)
Abrogé(s)
L'ordonnance du 13 mai 1986 concernant l'indemnisation des enseignants en cas de licenciement ou de non-réélection consécutifs à une décision de fermeture de classe est modifiée comme il suit
TITRE
Ordonnance concernant l'indemnisation des enseignants en cas de licenciement ou de non-reconduction consécutifs à une décision de fermeture de classe
PREAMBULE
...
Articles 1er et 2
...
L'ordonnance du 25 novembre 1986 concernant le remplacement des enseignants est modifiée comme il suit
Article 7
...
Article 9, alinéa 2
...
Articles 17 et 18
...
Article 40, alinéa 3
...
Article 43
...
Article 44, alinéa 2
...
Article 45, alinéa 4
...
Le règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978 est modifié comme il suit
Articles 1er et 2
...
TITRE TROISIEME : Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale
Article 15
...
TITRE QUATRIEME (art. 16 à 40)
Abrogé(s)
Article 41
...
Article 42, alinéa 2
...
Article 43
...
Article 44
Abrogé
Article 46
...
Articles 48 et 49
...
Article 50
Abrogé
Articles 51, 52 et 53
...
Article 54, alinéa 2
...
Articles 55 et 56
Abrogés
L'ordonnance du 27 février 1990 sur le sport scolaire facultatif est modifiée comme il suit
Articles 6 et 7
...
Article 8
Abrogé
Article 9
...
Article 10, alinéa 1
...
Article 11
...
Article 14, alinéa 2
...
Article 20
...
Articles 21 et 22
Abrogés
Article 24, alinéa 2
...
L'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les bourses et prêts d'études est modifiée comme il suit
Article 8
...
Article 9
Abrogé
1 Toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes de la présente ordonnance sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés
1. l'ordonnance du 5 mars 1991 concernant l'éducation sexuelle dans les écoles publiques;
2. l'ordonnance du 17 juillet 1979 fixant les indemnités de déplacement pour les enseignants à programmes partiels dans différentes écoles;
3. le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'inspection scolaire;
4. le règlement du 6 décembre 1978 concernant la surveillance de l'enseignement ménager et des ouvrages;
5. le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'école maternelle;
6. l'ordonnance du 6 mai 1986 concernant l'enseignement partagé à l'école primaire et à l'école maternelle;
7. l'ordonnance du 26 juin 1984 concernant les effectifs des classes, l'ouverture et la fermeture des classes de la scolarité obligatoire;
8. l'ordonnance du 15 juillet 1980 concernant les livrets scolaires et les promotions dans les écoles primaires;
9. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la participation d'écoliers à des manifestations;
10. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions des commissions d'écoles primaires (règlement des écoles primaires);
11. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les écoles d'ouvrages;
12. l'ordonnance du 19 juin 1990 concernant les classes spéciales, l'appui et le soutien pédagogiques (mesures de pédagogie compensatoire);
13. l'ordonnance du 18 janvier 1983 concernant le transport d'élèves;
14. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'inspection de l'éducation physique;
15. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la contribution cantonale pour enfants handicapés.
1 Les directives établies par le Département pour l'année scolaire 1993/1994 demeurent valables nonobstant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Durant la période transitoire (art. 170, al. 2, LS), les mises au concours des postes d'enseignants peuvent avoir lieu chaque semaine, selon les besoins, en dérogation à l'article 180.
1 Au terme de la période transitoire définie par l'article 170, alinéa 2, de la loi scolaire, le Département établit un rapport à l'intention du Gouvernement sur la réalisation de la réforme scolaire.
2 Le Gouvernement rend publics les principaux résultats de cette analyse.
Les transports scolaires reconnus à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance conformément au droit antérieur et qui ne répondent plus aux critères des articles 15 à 17 de la présente ordonnance restent admis à la répartition des charges scolaires jusqu'au 31 juillet 1995.
En vue de garantir le maintien de l'emploi aux enseignantes ACT nommées définitivement au 1er août 1991, cela conformément à l'article 170 de la loi scolaire, le Service de l'enseignement peut exceptionnellement, après que toutes autres possibilités ont été épuisées, en particulier le replacement dans l'enseignement des ACM à l'école primaire selon l'article 175, alinéa 3, de la loi scolaire, autoriser des dérogations relatives aux effectifs des élèves pour l'enseignement en sections de classe (art. 106, al. 3, de la présente ordonnance); de telles dérogations ne sont autorisées que jusqu'au 31 juillet 1995.
1 La discipline "projets", qui se caractérise par le regroupement de plusieurs disciplines et la conduite de projets, est mise en œuvre de manière expérimentale en onzième année de l'option 4 jusqu’au 31 juillet 2023.
2 Pour permettre la mise en œuvre de la discipline "projets", il est dérogé aux dispositions de la présente ordonnance de la manière suivante
a) les options 3 et 4 sont séparées en onzième année pour permettre la conduite de projets en option 4 (art. 45, al. 3);
b) en onzième année et pour le durée de l'année scolaire, il est possible de procéder à un découpage de l'horaire scolaire en blocs de leçons pour permettre la conduite de projets. Une directive du Département en précise les modalités (art. 90, al. 1);
c) la discipline "projets" peut être enseignée par sections de classe (art. 106, al. 4).
3 Le Département est compétent pour désigner les écoles dans lesquelles la discipline "projets" est mise en œuvre.
4 A l'échéance de la période expérimentale, la discipline "projets" et les dérogations aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques.
1 Les épreuves communes de huitième année primaire des 25 au 27 mai 2020 sont annulées.
2 En dérogation à l'article 37, l'orientation des élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire à la rentrée scolaire du mois d'août 2020 repose sur les résultats obtenus aux épreuves communes du mois de février 2020 et la moyenne semestrielle du premier semestre, qui sont pris en compte sur une même échelle et à raison d'un tiers pour les premiers et de deux tiers pour la seconde.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1993.