Art. 89B Loi sur l’école obligatoire
Art. 89B Loi sur l’école obligatoire
1 L'autorisation d'enseigner peut être retirée temporairement ou définitivement par le Département lorsque
a) l'intéressé a commis des actes incompatibles avec la fonction d'enseignant ou susceptibles de porter gravement atteinte à la considération de l'établissement;
b) lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles psychiques, l'intéressé n'est plus en mesure de remplir correctement sa fonction d'enseignant.
2 Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation peut être prononcé indépendamment de toute procédure pénale. Il est prononcé suite à la résiliation des rapports de service ou à une démission, lorsque ces actes résultent d'un motif mentionné à l'alinéa 1.
3 Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, conformément aux principes définis par cette dernière.