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410.11 CH-JU

Art. 89A Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 89A Loi sur l’école obligatoire

1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée.

2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement.

2bis La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner.

3 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.

4 L'autorisation d'enseigner prend également fin en cas de retrait conformément à l'article 89b.

5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives à l'octroi de l'autorisation d'enseigner.

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