410.11
CH-JU
Art. 89A Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 89A Loi sur l’école obligatoire
1 Lors de son engagement, l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée.
2 L'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement.
2bis La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner.
3 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.
4 L'autorisation d'enseigner prend également fin en cas de retrait conformément à l'article 89b.
5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives à l'octroi de l'autorisation d'enseigner.