410.11
CH-JU
Art. 79 Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 79 Loi sur l’école obligatoire
1 II est interdit aux enseignants, aux membres des autorités scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer à des tiers non autorisés des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions sur des faits relevant du domaine privé des élèves ou de leurs proches.
2 La création de banques de données n'est autorisée que pour assurer le suivi de la carrière scolaire des élèves ou pour des motifs liés à la gestion des écoles, dans le respect strict de la législation en matière de protection des données. Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, la réglementation portant en particulier sur le contenu des banques de données, sur leurs modalités d'accès et sur la transmission des données.