Legislator Jurisprudence & Législation
410.11 CH-JU

Art. 73 Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (176 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 Loi sur l’école obligatoire

1 Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de manière intentionnelle ou par négligence, contrevient à l’obligation de I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à domicile, un enseignement, est puni d’amende.

2 La commission du cercle scolaire contrôle l’accomplissement des obligations scolaires et, le cas échéant, prononce l’amende.

← Art. 72 Loi sur l’école obligatoire 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 74 Loi sur l’école obligatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →