410.11
CH-JU
Art. 52 Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 52 Loi sur l’école obligatoire
1 Les domaines généraux de formation ainsi que les disciplines enseignées sont définies aux articles 3 et 4 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire.
2 Les objectifs et les programmes d'enseignement sont définis dans le plan d'études romand.
3 Le Département peut modifier les proportions respectives des domaines et des disciplines concernés dans les limites fixées à l'article 8, alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande.
4 Les objectifs et les programmes d'enseignement réalisent, sur l’ensemble de la scolarité, un équilibre entre les disciplines qui conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social.