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410.11 CH-JU

Art. 52 Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 52 Loi sur l’école obligatoire

1 Les domaines généraux de formation ainsi que les disciplines enseignées sont définies aux articles 3 et 4 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire.

2 Les objectifs et les programmes d'enseignement sont définis dans le plan d'études romand.

3 Le Département peut modifier les proportions respectives des domaines et des disciplines concernés dans les limites fixées à l'article 8, alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande.

4 Les objectifs et les programmes d'enseignement réalisent, sur l’ensemble de la scolarité, un équilibre entre les disciplines qui conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social.

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