Art. 49 Loi sur l’école obligatoire
Art. 49 Loi sur l’école obligatoire
1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur l'organisation générale des cercles scolaires et des écoles ainsi que sur la gestion des ressources allouées aux écoles.
2 Chaque école dispose des ressources nécessaires à l'enseignement et à l'encadrement des élèves sous la forme d'une enveloppe globale de leçons hebdomadaires pour l'année scolaire calculée sur la base des effectifs des élèves multipliés par les taux fixés par le Département. Une leçon hebdomadaire équivaut à trente-neuf leçons effectives sur l'année scolaire.
3 Les taux sont fixés en fonction des besoins liés à la grille horaire et à l'encadrement des élèves de chaque degré.
4 Après avoir associé les enseignants à ses réflexions, la direction décide de l'utilisation des ressources disponibles et de l'organisation de l'enseignement au sein de l'école.
5 La direction informe la commission du cercle scolaire du nombre de locaux nécessaires pour l'enseignement. Elle participe aux réflexions en lien avec la planification à moyen terme des besoins en locaux.
6 Une école ne peut être supprimée qu’avec le consentement de la commune.