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410.11 CH-JU

Art. 45 Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 45 Loi sur l’école obligatoire

1 L’emplacement, les plans et les devis de construction ou de transformation des locaux et installations scolaires sont soumis à l’approbation préalable du Département.

2 L’Etat participe par des subventions aux frais de construction, de transformation et d’équipement initial. Il participe également aux dépenses complémentaires d'équipement et de renouvellement concernant les ordinateurs et les tablettes mis à la disposition des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe.

3 Le Parlement fixe par décret les principes et les procédures d’octroi de ces subventions.

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