410.11
CH-JU
Art. 40 Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 40 Loi sur l’école obligatoire
1 L’Etat et les communes participent au financement des institutions d’éducation spécialisée, les contributions fédérales demeurant réservées.
2 Les frais d’exploitation des institutions d’éducation spécialisée, notamment les dépenses d’exploitation et les dépenses dites générales au sens de l’article 152, chiffres 2 et 3, sont financés au moyen d’une enveloppe fixée périodiquement par le Gouvernement.
3 Aucune allocation au-delà de l’enveloppe n’est due aux institutions d’éducation spécialisée, sous réserve d’une prise en charge des dépenses d’investissement au sens de l’article 152, chiffre 1. Le Gouvernement précise, par voie d'ordonnance, les dépenses admises à subvention et le taux applicable.