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410.11 CH-JU

Art. 37 Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 37 Loi sur l’école obligatoire

1 Les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de la scolarité obligatoire dans les institutions décrites aux articles 11 à 36 reçoivent, dans des institutions d’éducation spécialisée, publiques ou privées, les soins, l’éducation et la formation adaptés à leurs besoins.

2 L’Etat et les communes favorisent l’activité des institutions d’éducation spécialisée de statut privé. Au besoin, ils créent ou reprennent de telles institutions. L’Etat peut établir des conventions avec d’autres cantons ou des institutions extérieures.

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