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410.11 CH-JU

Art. 35F Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 35F Loi sur l’école obligatoire

1 Lorsqu'une mesure est octroyée, le Service de l'enseignement et la commission d'évaluation peuvent échanger des données personnelles, y compris sensibles, concernant l'enfant ou le jeune avec les prestataires intervenant auprès de lui, notamment les directions d’écoles et d’institutions de pédagogie spécialisée ainsi que le corps enseignant ordinaire et spécialisé. Seules les données nécessaires à la mise en œuvre de la mesure et qui répondent à l’intérêt de l'enfant ou du jeune peuvent être échangées.

2 L'échange des données prévu à l'alinéa 1 peut avoir lieu par communication en ligne.

3 Les dispositions de la législation sur la protection des données et celles de la législation sur la protection de l'enfant sont réservées.

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