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Art. 35E Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 35E Loi sur l’école obligatoire

1 Le Service de l'enseignement, les enseignants, les intervenants scolaires et la commission d'évaluation peuvent traiter des données personnelles, y compris sensibles, concernant les enfants et les jeunes au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée ou dont le dossier est en cours de traitement.

2 Les données ne sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, que dans la mesure nécessaire aux décisions d'octroi des mesures de pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi.

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