Art. 35A Loi sur l’école obligatoire
Art. 35A Loi sur l’école obligatoire
1 Il est institué une commission d'évaluation des mesures de pédagogie spécialisée (ci-après :"la commission d'évaluation").
2 La commission d'évaluation a notamment les attributions suivantes
a) traiter les demandes de mesures renforcées de pédagogie spécialisée;
b) octroyer les mesures renforcées de pédagogie spécialisée.
3 La commission est composée des six membres et suppléants suivants, nommés par le Gouvernement, à l'exception des enseignants spécialisés de référence
a) un représentant du Service de l'enseignement et un suppléant;
b) un psychologue scolaire du Centre et un suppléant;
c) un médecin pédopsychiatre et un suppléant;
d) un logopédiste et un suppléant;
e) un psychomotricien et un suppléant;
f) l'enseignant spécialisé de référence du cercle scolaire concerné ou, s'il est empêché, d'un enseignant spécialisé de référence d'un autre cercle scolaire.
4 Pour statuer valablement, elle doit être composée au moins des membres suivants ou de leurs suppléants
a) le représentant du Service de l'enseignement;
b) le psychologue scolaire du Centre;
c) l'enseignant spécialisé de référence;
d) respectivement le logopédiste ou le psychomotricien s'il est agît de traiter des dossiers concernant des mesures pédago-thérapeutiques.
5 En cas de besoin, le département peut désigner un membre extraordinaire.
6 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'évaluation. Il peut en particulier prévoir que l'instruction des demandes est confiée à l'un des membres de ladite commission.