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410.11 CH-JU

Art. 35 Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
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Art. 35 Loi sur l’école obligatoire

1 Le Service de l’enseignement a notamment les attributions suivantes

a) décider du placement d'un élève dans une classe de transition;

b) autoriser un élève à fréquenter une session d'enrichissement;

c) octroyer les mesures pédago-thérapeutiques ordinaires;

d) octroyer toute mesure de pédagogie spécialisée dont l'octroi n'est pas dévolu à une autre autorité;

e) veiller à la mise en œuvre des mesures renforcées de pédagogie spécialisée, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques renforcées.

2 Avant de décider du placement des élèves dans une classe de transition ou de les autoriser à fréquenter une session d'enrichissement, le Service de l'enseignement recueille, si nécessaire, le préavis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (ci-après : "le Centre").

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