Art. 35 Loi sur l’école obligatoire
Art. 35 Loi sur l’école obligatoire
1 Le Service de l’enseignement a notamment les attributions suivantes
a) décider du placement d'un élève dans une classe de transition;
b) autoriser un élève à fréquenter une session d'enrichissement;
c) octroyer les mesures pédago-thérapeutiques ordinaires;
d) octroyer toute mesure de pédagogie spécialisée dont l'octroi n'est pas dévolu à une autre autorité;
e) veiller à la mise en œuvre des mesures renforcées de pédagogie spécialisée, à l'exception des mesures pédago-thérapeutiques renforcées.
2 Avant de décider du placement des élèves dans une classe de transition ou de les autoriser à fréquenter une session d'enrichissement, le Service de l'enseignement recueille, si nécessaire, le préavis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (ci-après : "le Centre").