Art. 29 Loi sur l’école obligatoire
Art. 29 Loi sur l’école obligatoire
1 Peuvent bénéficier de mesures de pédagogie spécialisée les enfants et les jeunes, dès leur naissance jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, qui ont leur résidence habituelle dans le Canton.
2 Avant le début de la scolarité, des mesures sont octroyées s'il est établi que le développement de l'enfant est limité ou compromis, ou si l'enfant ne pourra pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique.
3 Durant la scolarité obligatoire, des mesures sont octroyées s'il est établi que le développement de l'enfant est limité dans ses possibilités de développement et de formation au point de ne pas pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un besoin éducatif particulier est indiqué/nécessaire.
4 Après la scolarité obligatoire, seules sont garantis l'aide et les moyens nécessaires pour permettre aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers liés à un handicap d'étudier, de se former et de se présenter aux procédures de qualifications ou d'examens de maturité, dans des conditions optimales. Le Gouvernement arrête et précise, par voie d'ordonnance, ces prestations.