Art. 28 Loi sur l’école obligatoire
Art. 28 Loi sur l’école obligatoire
1 Les mesures de pédagogie spécialisée ont pour but de donner une formation appropriée à l’élève qui ne peut acquérir les notions de base dans le cadre d'une scolarité ordinaire. Elles contribuent à équilibrer la personnalité de l’élève et à développer en lui la faculté d’apprendre.
2 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, des mesures renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés selon une procédure d'évaluation standardisée sur le plan intercantonal.
3 Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent
a) l'education précoce spécialisée;
b) le conseil et le soutien, le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire, les classes de transition ainsi que les structures et dispositifs particuliers, tels que la session d'enrichissement, la structure de soutien, la structure ressources et le dispositif d'orientation;
c) les mesures d'enseignement spécialisé en institution de pédagogie spécialisée (scolarisation et éducation spécialisées, accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel);
d) la logopédie et la psychomotricité, à titre de mesures pédago-thérapeutiques;
e) l'art-thérapie, pour autant que celle-ci fasse partie du catalogue des prestations de l'institution de pédagogie spécialisée;
f) toute autre mesure mise en place par le Gouvernement, par voie d'ordonnance, pour répondre à des besoins spécifiques.
4 Les mesures de pédagogie spécialisée sont subsidiaires aux mesures de l'assurance-invalidité.