410.11
CH-JU
Art. 178A Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 178A Loi sur l’école obligatoire
Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente disposition et en dérogation à l’article 153, alinéa 2, la part des dépenses générales prise en charge par I’Etat est de 32 % pour les trois premières années et de 31,5 % pour les deux années suivantes.