Art. 175 Loi sur l’école obligatoire
Art. 175 Loi sur l’école obligatoire
1 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école secondaire au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés aux degrés 5 et 6 de l’école primaire.
2 Les enseignants concernés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école primaire au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés à l’école secondaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans.
3 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner les activités sur textiles au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés pour I’enseignement des activités manuelles à l’école primaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans.