410.11
CH-JU
Art. 154 Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 154 Loi sur l’école obligatoire
1 Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des dépenses dites générales entre les communes. Il tient compte de la population. La participation en faveur des institutions spécialisées aux frais d’exploitation et aux dépenses d’investissement (art. 40) est répartie selon le même critère.
2 L’Etat peut compenser ses prétentions avec d’éventuels avoirs des communes en créances et en subventions.
3 Le Gouvernement arrête les prescriptions de détail relatives à la procédure, aux décomptes et à l’intérêt des avances éventuelles.