410.11
CH-JU
Art. 153 Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 153 Loi sur l’école obligatoire
1 La collectivité publique responsable d’une école en assume les dépenses d’investissement et d’exploitation. Les subventions particulières sont réservées, notamment celles qui sont fixées par les articles 45, 64 et 140.
2 L’ensemble des collectivités publiques responsables se répartissent les dépenses dites générales, après déduction de la part de I’Etat définie par la loi concernant la péréquation financière, pour les écoles des degrés primaire et secondaire ainsi que pour les institutions spécialisées.