Art. 152 Loi sur l’école obligatoire
Art. 152 Loi sur l’école obligatoire
Les dépenses relatives aux écoles du degré primaire et du degré secondaire sont groupées en trois types
1. les dépenses d’investissement engendrées par la construction et I’équipement des écoles;
2. les dépenses d’exploitation engendrées par l’entretien et l’administration des écoles, l’acquisition du matériel et des moyens d’enseignement courants;
3. les dépenses dites générales comprenant
a) la rémunération des directeurs et enseignants au sens de l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat;
b) les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus au sens de l’article 8, alinéa 2;
c) les indemnités de déplacement versées aux enseignants conformément à l’article 91, alinéa 2;
d) les frais découlant des prestations de pédagogie spécialisée;
e) les frais de location de locaux, d'acquisition de matériel pour les classes et les enseignants dans tous les cas de prestations ponctuelles de pédagogie spécialisée;
f) les frais d'exploitation du système informatique de gestion et d'information, dans la mesure où ils concernent les écoles enfantines, primaires et secondaires;
g) les frais d'exploitation du système de sécurisation et de filtrage de l'accès à l'internet des écoles enfantines, primaires et secondaires.