Legislator Jurisprudence & Législation
410.11 CH-JU

Art. 144 Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (176 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 144 Loi sur l’école obligatoire

1 Le Département surveille l’éducation et l’enseignement dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.

2 Il veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des règlements.

2bis Il élabore le concept cantonal de pédagogie spécialisée.

3 Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe.

← Art. 143 Loi sur l’école obligatoire 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 145 Loi sur l’école obligatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →