410.11
CH-JU
Art. 144 Loi sur l’école obligatoire
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 144 Loi sur l’école obligatoire
1 Le Département surveille l’éducation et l’enseignement dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.
2 Il veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des règlements.
2bis Il élabore le concept cantonal de pédagogie spécialisée.
3 Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe.