Legislator Jurisprudence & Législation
410.11 CH-JU

Art. 140 Loi sur l’école obligatoire

4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Ouvrir la source officielle Texte complet (176 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 140 Loi sur l’école obligatoire

1 Le Département assure aux écoles la mise à disposition des moyens d’enseignement obligatoires. II édite les ouvrages nécessaires ou, à défaut, collabore avec d’autres cantons et des éditeurs privés, tout en veillant à l’obtention des prix les plus avantageux.

2 L’Etat subventionne les achats des communes en moyens d’enseignement et en matériel scolaire. Le Parlement arrête le montant de ces subventions.

← Art. 138A Loi sur l’école obligatoire 4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement Art. 141 Loi sur l’école obligatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →