Art. 10 Loi sur l’école obligatoire
Art. 10 Loi sur l’école obligatoire
1 Dans des cas particuliers, si l’intérêt de l’élève, l'organisation ou le bon fonctionnement de l'école le commandent, ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre familial pour l'élève, le Service de l’enseignement peut autoriser ou obliger ce dernier à fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire. Le Service de l'enseignement statue après avoir pris l'avis des autorités scolaires concernées.
2 Dans le cas où un élève fréquente un autre cercle scolaire que celui de son lieu de résidence, le cercle d’accueil peut exiger de la commune de résidence une participation équitable aux frais scolaires, les dépenses générales prévues à l’article 152, chiffre 3, demeurant exceptées. En cas de désaccord, le Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département") tranche.