Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
Art. 4 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5ème année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7ème année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l'article 6. L'une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale et son enseignement inclut une dimension culturelle; l'autre est l'anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l'école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l'enseignement obligatoire d'une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l'introduction des deux langues étrangères.
Une offre appropriée d'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire.
L'ordre d'enseignement des langues étrangères est coordonné au niveau régional. Les critères de qualité et de développement de cet enseignement s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale adoptée par la CDIP.
En ce qui concerne les élèves issus de la migration, les cantons apportent, par des mesures d'organisation, leur soutien aux cours de langues et de culture d'origine (cours LCO) organisés par les pays d'origine et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.