Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
1 La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d’études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.
2 Les cantons parties à l’accord garantissent aux titulaires d’un diplôme reconnu le même droit d’accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études correspondant.
3 Les cantons parties à l’accord autorisent les titulaires d’un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d’un diplôme de fin d’études correspondant. D’éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu’une participation financière appropriée, demeurent réservées.
4 Les titulaires d’un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.