410.101
CH-JU
Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d’études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d’éventuelles exigences internationales.
2 Le règlement doit stipuler
a) les qualifications attestées par le diplôme et
b) la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3 II peut également contenir d’autres prescriptions telles que
a) la durée de la formation;
b) les conditions d’accès à la formation;
c) les contenus de l’enseignement et
d) les qualifications du personnel enseignant.
← Art. 6 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
4. Éducation, science, culture, Église » 41. Education et science » 410.1. Fondement
Art. 8 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études →