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Art. 5 Arrêté concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire

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Art. 5 Arrêté concernant l'adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire

Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'Instruction publique l’exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.

3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4 Les cantons non-concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

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