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Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

Dès qu’un collaborateur a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction disciplinaire, il établit un rapport écrit à l’attention de la direction. Sur la base du rapport, le mineur sera invité à se déterminer sur les faits en question. Ses déclarations seront consignées.

Si elle l’estime nécessaire, la direction procède ensuite à une instruction complémentaire. Les auditions doivent être verbalisées et les opérations d’enquête répertoriées.

Les représentants légaux de la personne détenue ou placée sont informés de la procédure.

Au terme de la procédure, les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit à la personne concernée. L’autorité de placement et les représentants légaux sont informés. En tout état, la direction s’assure que le mineur a compris le contenu de la décision.

La décision disciplinaire doit contenir au minimum

a) un exposé des faits;

b) les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde;

c) une brève motivation;

d) l’indication de la nature de la sanction prononcée;

e) quand il y a lieu, l’indication de l’étendue de la sanction;

f) le cas échéant l’indication du sursis, de sa durée et des conditions de sa révocation;

g) l’indication des délais et voies de recours.

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