Art. 5 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs
Art. 5 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées, selon le principe de proportionnalité et en fonction de leur impact éducatif
a) l’avertissement;
b) la suppression temporaire, complète ou partielle, durant une période déterminée ne dépassant pas 30 jours, de la possibilité de participer aux activités récréatives proposées par l’établissement, d’accéder aux installations mises en place et d’utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé (radio, télévision, ordinateur notamment);
c) la suppression temporaire des relations avec l’extérieur;
d) la consignation en cellule pour une durée d’une heure à 7 jours;
e) les arrêts disciplinaires jusqu’à 7 jours.
Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées, à l’exception des lettres a), d) et e).
Une sanction peut être prononcée avec sursis.
Il peut être renoncé à toute sanction.
Les mesures éducatives prévues par le règlement de l’établissement demeurent réservées.