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Art. 4 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 4 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

Donnent lieu à des sanctions disciplinaires

a) l’évasion ou la fugue, ainsi que l’aide à l’évasion ou à la fugue;

b) la fabrication, l’acquisition, le trafic et la détention d’armes ou de tout autre matériel interdit ou utilisé de manière dangereuse;

c) l’action collective qui compromet la sécurité ou perturbe l’ordre de l’institution;

d) la fabrication, la consommation, l’apport, le trafic et la détention illicite de stupéfiants, de boissons alcooliques ou de substances psychotropes non prescrites;

e) le non-respect des conditions d’un congé, notamment relatives à la consommation de stupéfiants ou d’alcool ou de substances psychotropes non prescrites;

f) le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté dans le travail;

g) l’aliénation ou la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d’outils, d’appareils, d’installations ou de tous biens appartenant à l’établissement ou de l’établissement lui-même, au personnel ou à d’autres détenus ou se trouvant sur le territoire de l’établissement;

h) la communication interdite avec d’autres détenus ou avec des personnes étrangères à l’établissement;

i) le gaspillage de nourriture ou d’autres matières ou objets;

j) les incivilités et les comportements inadéquats;

k) toute violation des règles de comportement prévues par le règlement de l’établissement ou le programme éducatif individualisé;

l) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale.

Les sanctions disciplinaires ou les mesures éducatives sont ordonnées sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.

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