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Art. 10 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 10 Arrêté approuvant le règlement du 31 octobre 2013 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs

Les recours sont adressés au président de l’autorité concordataire de recours.

A réception du recours, le président de l’autorité de recours communique celui-ci à l’autorité qui a pris la décision attaquée, en invitant celle-ci à produire, dans les 20 jours, ses observations avec le dossier de la décision. Ces observations sont portées à la connaissance du recourant, lequel peut se déterminer dans un délai de 10 jours.

L’autorité de recours prend ses décisions par voie de circulation à la majorité des voix, sur la base d’un projet de décision rédigé par le président de l’autorité de recours. Elle peut décider, si nécessaire, de se réunir au tribunal du siège du président.

Une copie de la décision sur recours est adressée à l’autorité de placement, à la direction du service dont relève l’établissement et au secrétariat de la Conférence.

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