Art. 41 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
Art. 41 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
1 Le Comité exerce sa surveillance par
des visites des établissements;
des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s’entretenir sans témoin;
des entretiens avec la direction et le personnel des établissements;
la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté;
l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre.
2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps.
3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures détenues.