Art. 28 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
Art. 28 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
1 Dans la mesure compatible avec le fonctionnement de l’établissement, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse ou spirituelle, notamment de recevoir des visites d’une personne accréditée représentante de leur religion et de participer aux cérémonies religieuses organisées dans l’établissement.
2 Si un nombre approprié de personnes mineures détenues appartiennent à une même religion, il sera organisé des services religieux et une personne accréditée représentante de cette religion sera autorisée à rendre visite aux personnes mineures intéressées.
3 Elles ont le droit de refuser de prendre part à des services religieux ou de recevoir une éducation ou des conseils dans ce domaine.
4 Tout prosélytisme est interdit.