Art. 19 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
Art. 19 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)
1 La personne mineure détenue ou placée en établissement fermé a droit au respect de ses droits et à la protection particulière due à son âge et à sa vulnérabilité.
2 Elle ne peut être discriminée en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles.
3 Elle a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à la sécurité. La mesure vise à favoriser son insertion sociale.
4 L’exercice des droits de la personne mineure n'est restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal de l’établissement.
5 Dès le début de la détention ou du placement, la personne mineure et celle qui est son représentant légal sont informées sur les principes ci-dessus.