Legislator Jurisprudence & Législation
349.14 CH-JU

Art. 9 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
Ouvrir la source officielle Texte complet (36 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)

1 L’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2 Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d’entrée en fonction du temps de travail.

3 Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution pour les activités suivantes

a) travail, occupation, formation;

b) repas;

c) achats, visites médicales, démarches administratives;

d) participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur.

4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution.

← Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) 3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales Art. 10 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →