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Art. 22 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 22 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)

1 La semi-détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d'un établissement fermé.

2 Elle peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.

3 L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.

4 Des peines de semi-détention peuvent être exécutées par des hommes et des femmes dans le même établissement.

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