349.13
CH-JU
Art. 9 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
Art. 9 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
3 Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.
← Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
Art. 10 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique →