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349.13 CH-JU

Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

1 L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2 Le plan règle tout particulièrement

a) le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d’autres obligations;

b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l’exécution.

3 Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour

a) travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres);

b) achats, visites médicales, démarches administratives;

c) participation à des thérapies individuelles ou de groupe.

4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.

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