349.13
CH-JU
Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
Art. 8 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
1 L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.
2 Le plan règle tout particulièrement
a) le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d’autres obligations;
b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l’exécution.
3 Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour
a) travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres);
b) achats, visites médicales, démarches administratives;
c) participation à des thérapies individuelles ou de groupe.
4 La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.
← Art. 7 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
Art. 9 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique →