Art. 5 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
Art. 5 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique
L’autorité d’exécution
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du présent règlement;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée;
e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.