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349.13 CH-JU

Art. 23 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 23 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée

a) soit en lieu et place du travail externe;

b) soit après une première phase de travail externe au sens de l’article 77a, alinéa 1, CP, en lieu et place du travail et logement externes.

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