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349.13 CH-JU

Art. 18 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

3. Droit pénal, procédure pénale, exécution » 34. Exécution » 349. Conventions intercantonales
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Art. 18 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique

1 La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2 Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.

3 La personne condamnée verse des avances régulières.

4 Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l’exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d’autres frais en lien avec d’éventuelles exigences du plan d’exécution, tels que des contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.

5 L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.

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